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18/05/1994 | SéNéGAL | N°114

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 mai 1994, 114


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix huit mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
La Société Maritime et Industrielle de la Côte Occidentale d'Afrique dite
SOMICOA, siège social 17, rue Huart, ayant élu domicile en l'étude de Me Boubacar Wade, avocat à la Cour, Demanderesse,
1) - Ae Af Ad, commerçant demeurant à Bamako, ayant élu domicile en l'étude de Mes Aa et Sy, avocats à la Cour,
2) - La SOCOPAO-Sénégal, ayant son siège social au 47, Avenue Ag Ac … …, Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême

le 24 mai 1985 par la Société SOMICOA contre l'arrêt n° 775 du 13 décembre 1985 rendu par...

A l'audience publique du mercredi dix huit mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
La Société Maritime et Industrielle de la Côte Occidentale d'Afrique dite
SOMICOA, siège social 17, rue Huart, ayant élu domicile en l'étude de Me Boubacar Wade, avocat à la Cour, Demanderesse,
1) - Ae Af Ad, commerçant demeurant à Bamako, ayant élu domicile en l'étude de Mes Aa et Sy, avocats à la Cour,
2) - La SOCOPAO-Sénégal, ayant son siège social au 47, Avenue Ag Ac … …, Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 24 mai 1985 par la Société SOMICOA contre l'arrêt n° 775 du 13 décembre 1985 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ae Af Ad et à la SOCOPAO;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit en date du 30 mai 1985 de Me Philippe d'Enerville, huissier de justice ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur Aa B, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
VU l'ordonnance n° 50-17 du 3 septembre 1950 portant loi organique sur la Cour suprême SUR le premier moyen pris du défaut de réponse aux conclusions ;
ATTENDU qu'en application de l'article 50 du Code de procédure civile les jugements et arrêts doivent être motivés à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions
équivaut à un défaut de motifs;

ATTENDU que par écritures en date du 27 janvier 1985, mentionnées dans les qualités de
l'arrêt, la SOMICOA demandait à la Cour d'infirmer le jugement déféré sur la recevabilité de l'action, celle-ci étant prescrite;
ATTENDU qu'en s'abstenant de répondre sur ce point, la Cour d'appel a méconnu les
exigences du texte précité;
ET sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE et annule l'arrêt n° 776 rendu le 13 décembre 1985 par la Cour d'appel de Dakar, et pour être statué à nouveau renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement
composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée;
MET les dépens à la charge du défendeur;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique des jour, mois et an que dessus où étaient présents Madame et Messieurs:
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSBH, Conseiller-Rapporteur;
Ab A, Auditeur;
Aa B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ah A, Greffe.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 114
Date de la décision : 18/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-05-18;114 ?
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