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18/05/1994 | SéNéGAL | N°112

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 mai 1994, 112


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix huit mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
La Société Immobilière des Mutuelles ayant son siège social à Dakar, 5, Avenue
Roume mais ayant élu domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara, avocat à la Cour,
Demanderesse,
La Société Anonyme de Gestion, ayant son siège 2, Place de l'Indépendance à Dakar;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 8 juin 1990 par Me Tounkara, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Immobilière de

s Mutuelles contre l'arrêt n° 3B7 du 15 mars 1990 de la Cour
d'Appel de Dakar dans la caus...

A l'audience publique du mercredi dix huit mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
La Société Immobilière des Mutuelles ayant son siège social à Dakar, 5, Avenue
Roume mais ayant élu domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara, avocat à la Cour,
Demanderesse,
La Société Anonyme de Gestion, ayant son siège 2, Place de l'Indépendance à Dakar;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 8 juin 1990 par Me Tounkara, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Immobilière des Mutuelles contre l'arrêt n° 3B7 du 15 mars 1990 de la Cour
d'Appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société Anonyme de Gestion ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 13 juin 1990 de Me Djiby Diatta, huissier de justice;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation; VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1950 portant loi organique sur la Cour suprême ;
SUR le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 240 et 242 du Code de
procédure civile en ce que la Cour d'appel a déclaré l'instance périmée alors qu'à la date de la demande en péremption, celle-ci était déjà couvertes par 2 actions valables, demande de
fixation et dépôt de conclusions, au sens de l'article 242 précité;
ATTENDU qu'en application des articles susvisés la péremption d'instance résultant de la
discontinuation des poursuites pendant trois années se' couvre par des actes valables faits par l'une ou l'autre partie avant la demande en péremption;

ATTENDU qu'il ressort des qualités de l'arrêt critiqué que la demande en péremption a été
faite par l'intimé par conclusions écrites du 7 mars 1990 alors que l'affaire après demande de fixation, avait été utilement retenue à la date du 2 mars 1990 et que le conseil des demandeurs avait déposé des conclusions écrites datées du 1er février
QU'IL s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 242 visé au
CASSE et annule l'arrêt n° 387 rendu le 15 février 1990 par la Cour d'appel de Dakar;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée;
MET les dépens à la charge du défendeur;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale
en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et ou étaient présents Madame et Messieurs:
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Aa A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président; le Conseiller; l'Auditeur et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112
Date de la décision : 18/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-05-18;112 ?
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