A l'audience publique du mercredi dix huit mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Le sieur Ae Ai A; demeurant à Guédiawaye na 1197, quartier Aa Ab, Ag Af, ayant élu domicile en l'étude de Me Oumar SY, avocat à la Cour,
Le sieur Ac Ah, demeurant à Pikine, Parcelle n ° 4114, Fass Marigot à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Ahmet BA, avocat à la Cour, Défendeur;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 4 juin 1993 par Me Oumar SY, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Ai A contre le jugement n° 2733 du 15 septembre 1992 du tribunal régional de Dakar dans la cause l'opposant à Ac Ah;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ac Ah et tendant au rejet
du pourvoi;
OUI Monsieur oumar SARR, Auditeur, en son rapport;
OUI Monsieur Ad B, Auditeur, représentant le Ministère public en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique na 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que le procès-verbal d'adjudication attaqué ne statue sur aucun dire et n'est donc pas une décision contentieuse susceptible de pourvoi ;
QU'EN application de l'article premier de la loi susvisée, le recours doit donc être déclaré
irrecevable;
DECLARE le pourvoi de Ae Ai A irrecevable;
LE CONDAMNE aux dépens;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième, chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Ad B, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.