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18/05/1994 | SéNéGAL | N°110

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 mai 1994, 110


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix huit mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Le sieur Ac Ab, employé à la BCBAO siège à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Yérim Thiam, avocat à la Cour,Demandeur; ENTRE
La Caisse d'Allocations familiales de la Région Parisienne, siège social 18, rue Viala, 75750 Paris CEDBX 15,Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 30 janvier 1991 par Me Yérim Thiam avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ac Ab contre r4JM l'ordonnance n° 1353 du 1

0 septembre 1990 par le tribunal régional de Dakar dans le litige qui l'oppose ...

A l'audience publique du mercredi dix huit mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Le sieur Ac Ab, employé à la BCBAO siège à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Yérim Thiam, avocat à la Cour,Demandeur; ENTRE
La Caisse d'Allocations familiales de la Région Parisienne, siège social 18, rue Viala, 75750 Paris CEDBX 15,Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 30 janvier 1991 par Me Yérim Thiam avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ac Ab contre r4JM l'ordonnance n° 1353 du 10 septembre 1990 par le tribunal régional de Dakar dans le litige qui l'oppose à la Caisse d'Allocations
familiales de la Région Parisienne ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi;

OUI Monsieur oumar SARR, Auditeur en son rapport;
OUI Monsieur Ad C, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
VU l'ordonnance n° 50-17 du 3 septembre 1950 portant loi organique sur la Cour suprême
ATTENDU que le sieur Ac Ab qui s'est pourvu en cassation n'a pas signifié son recours à la partie adverse ;
QU'EN application de l'article 51 de l'ordonnance susvisée, il doit être déclaré déchu de son
A Ac Ab déchu de son pourvoi;
La CONDAMNE aux dépens;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour da cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSSH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Ad C, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président; le Conseiller; l'Auditeur-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 110
Date de la décision : 18/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-05-18;110 ?
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