A l'audience publique du mercredi dix huit mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
la Société BATISAHEL ayant son siège social à Thiès, Avenue du Général
Leclerc, Route de Ngoudiane, ayant élu domicile en l'étude de Mes LO et KAMARA, avocats à la Cour,Demanderesse,
La SARL Royam Hotel, ayant son siège social à Dakar, 22, Rue des essarts
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 4 août 1992 par Mes LO et KAMARA, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Batisahel contre l'arrêt n° 407 du 14 juin 1991 dans la causa
l'opposant à la SARL Royam Hotel ;
VU le certificat attestant la consignation da l'amende de pourvoi;
OUI Monsieur oumar SARR, Auditeur, en son rapport;
OUI Monsieur Aa C, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRB8S en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU que la Société Batisahel qui s'est pourvue en cassation nia pas signifié son recours à la partie adverse;
QUI EN application de l'article 20 de La loi sus-visée elle doit être déclarée déchue ide son
DECLARE la société Batisahel déchue de son pourvoi;
LA CONDAMNE aux dépens;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Aa C, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller; l'Auditeur-
Rapporteur et le Greffier.