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18/05/1994 | SéNéGAL | N°108

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 mai 1994, 108


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix huit mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
La Société Sénégalaise de e présentation et de Conseil en Assurances dite
SOSERCA, siège social 11, rue Vincens angle Faidherbe, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour,Demanderesse,
La dame Ab Ad Ac, demeurant 40, Boulevard de la République à Dakar,
ayant élu domicile en l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour, Défenderesse.
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le B octobre 1992 par Me Gué

del Ndiave, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SOSERCA contre ...

A l'audience publique du mercredi dix huit mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
La Société Sénégalaise de e présentation et de Conseil en Assurances dite
SOSERCA, siège social 11, rue Vincens angle Faidherbe, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour,Demanderesse,
La dame Ab Ad Ac, demeurant 40, Boulevard de la République à Dakar,
ayant élu domicile en l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour, Défenderesse.
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le B octobre 1992 par Me Guédel Ndiave, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SOSERCA contre l'arrêt n° 557 du 10 juillet 1992 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la dame Ab Ad Ac ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit des 8 et 9 octobre 1992 de Me Ndèye Beyta Diop, huissier de justice;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ab Ad Ac et tendant au
rejet du pourvoi;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Aa Ac, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique na 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
ATTENDU que la Société Sénégalaise de Représentation qui s'est pourvue en cassation a
signifié son recours en l'étude de Me Mayacine Tounkara, avocat constitué en appel pour la défenderesse au pourvoi ;
ATTENDU que la preuve de la constitution de cet avocat pour la procédure de cassation
n'étant pas rapportée au dossier, il échet de déclarer la demanderesse déchue de son recours;
DECLARE la Société Sénégalaise de Représentation déchue de son pourvoi ;

LA CONDAMNE aux dépens;
PRONONCE la confiscation de l'amende de Consignation;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et ou étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Aa Ac, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur; le Conseiller;
l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 108
Date de la décision : 18/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-05-18;108 ?
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