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18/05/1994 | SéNéGAL | N°107

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 mai 1994, 107


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix huit mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Le Sieur Ai Ak B en retraite demeurant à Dakar, rue Dardanelles
angle Reims, au quartier Ag Ac mais ayant élu domicile en l'étude de Mes C et
A, avocats à la Cour,Demandeur,
Le sieur Aa X, demeurant à la Cité SOM, VILLA N° 17, Route du Front de terre à Dakar;Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrés au greffe de la Cour de cassation le 13 janvier 1994 par le sieur Ai Ak contre l'arrêt n° 317 du 21 mai 1993 et sur la requête aux fins de sursis à exécu

tion dudit arrêt dans la cause l'opposant à Aa
X ;
VU le certificat attestant la c...

A l'audience publique du mercredi dix huit mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Le Sieur Ai Ak B en retraite demeurant à Dakar, rue Dardanelles
angle Reims, au quartier Ag Ac mais ayant élu domicile en l'étude de Mes C et
A, avocats à la Cour,Demandeur,
Le sieur Aa X, demeurant à la Cité SOM, VILLA N° 17, Route du Front de terre à Dakar;Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrés au greffe de la Cour de cassation le 13 janvier 1994 par le sieur Ai Ak contre l'arrêt n° 317 du 21 mai 1993 et sur la requête aux fins de sursis à exécution dudit arrêt dans la cause l'opposant à Aa
X ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et les droits d'enregistrement et de timbre;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 13 janvier 1994 de Me oumar
Ah Ad, huissier de justice à Dakar;
VU le mémoire en réponse de Mes Al et Aj et tendant au rejet du pourvoi;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport
OUI Monsieur Af Z, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APR8S en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique na 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il convient de joindre les deux procédures:
SUR le second moyen tiré de la contrariété de motifs en ce que "dans l'arrêt entrepris la Cour d'appel reproche au mémorant de ne pas avoir soulevé devant le juge des référés saisi sur
difficultés, le moyen tiré de la nullité du congé, pour estimer tout de suite après que le juge
des référés était incompétent pour en connaître" ;
ATTENDU que par l'arrêt déféré la Cour d'appela confirmé le jugement rendu le 2 décembre 1992 par le tribunal régional de Dakar qui a ordonné l'expulsion du sieur Ai Ak du
local sis à la rue Ambroise Mendy angle Ae Ab ;

ATTENDU cependant qu'elle énonce dans sa motivation qu'elle statue sur l'appel de
l'ordonnance n° 3042 rendue le 2 décembre 1992 par le juge des référés du tribunal régional de Dakar et que l'examen des prétentions de l'appelant n'est pas de la compétence du juge des référés mais plutôt de celle du juge qui doit être saisi s'il y a lieu de la validation du congé ; ATTENDU que cet arrêt recelant donc à la fois une contradiction de motifs et une
contradiction entre les motifs et le dispositif, encourt la cassation let que la requête de sursis à l'exécution dudit arrêt est devenue sans objet;
ET sans qu'il y ait lieu de statuer sur tout autre moyen;
ORDONNE la jonction des deux procédures; dit qu'il sera statué sur le tout par un seul et
même arrêt;
CASSE et annule l'arrêt n° 317 rendu le 21 mai 1993 par la Cour d'appel de Dakar, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour
d'appel autrement composée ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête de sursis à exécution dudit arrêt ;
ORDONNE la restitution de l'amende;
CONDAMNE le défendeur aux dépens;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur;
Aa Y, Auditeur;
Af Z, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 107
Date de la décision : 18/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-05-18;107 ?
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