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18/05/1994 | SéNéGAL | N°016

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 mai 1994, 016


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix huit mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Le sieur Ad Aa transporteur, demeurant à Ad Ac à Saint-Louis, ayant élu domicile en l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour;Demandeur; ENTRE
Le sieur Ae Ab; commerçant 54, Avenue du Président Lamine Guèye à Dakar
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 8 juin 1990 par Me Mayacine Tounkara avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Aa contre l'arrêt n° 240 du 16 février 1990 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'

opposant à Ae Ab;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de ...

A l'audience publique du mercredi dix huit mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Le sieur Ad Aa transporteur, demeurant à Ad Ac à Saint-Louis, ayant élu domicile en l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour;Demandeur; ENTRE
Le sieur Ae Ab; commerçant 54, Avenue du Président Lamine Guèye à Dakar
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 8 juin 1990 par Me Mayacine Tounkara avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Aa contre l'arrêt n° 240 du 16 février 1990 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ae Ab;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 10 août 1990 de Me Francis
Diallo, huissier de justice;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Af A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique na 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance na 50-17 du 3 septembre 1950 portant loi organique sur la Cour suprême ;
SUR le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 240 et 242 du Code de
procédure civile en ce que la Cour d'appel a déclaré l'instance périmée alors qu'à la date de la demande en péremption, celle-ci était déjà couverte par 2 actions valables, faites le 10
novembre 1989, demande de fixation, et le 4 janvier 1990, dépôt de conclusions, au sens de l'article 242 précité;
ATTENDU qu'en application des articles susvisés la péremption d'instance résultant de la
discontinuation des poursuites pendant trois années se couvre par des actes valables faits par l'une ou l'autre partie avant la demande en péremption;

ATTENDU qu'il ressort des qualités de l'arrêt critiqué que, la demande en péremption a été faite par l'intimé par conclusions écrites du 25 janvier 1990, alors que l'affaire fixée au 5
janvier 1390 avait été utilement retenue à la date du 26 janvier 1990 et que le Conseil des
demandeurs avait déposé des conclusions écrites datées du 4 janvier 1990 ;
QUIIL s'ensuit qu'en statuant comme elle lia fait la Cour d'appel a violé l'article 242 visé au
CASSE et annule l'arrêt n° 240 rendu le 15 février 1990 par la Cour d'appel de Dakar;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée;
MET les dépens à la charge du défendeur;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civils et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Af A, Auditeur, représentant le Ministère public Ousmane SARR, Greffier ;
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller,
l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 016
Date de la décision : 18/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-05-18;016 ?
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