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18/05/1994 | SéNéGAL | N°013

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 mai 1994, 013


Texte (pseudonymisé)
013
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Civile et Commerciale
Chambre Civile et Commerciale
81RG87

Arrêt
Cour d'Appel de Dakar Chambre Civile et Commerciale
N°678


Héritiers de Ag A et autres


Ab Y et autres


Ah et Ah




RAPPORTEURMonsieur Elias DOSSEH
18051994


Madame Nicole DIA
Monsieur Elias DOSSEH
Monsieur Oumar SARR
Ousmane SARR
A l'audience publique du mercredi dix huit mai mil neuf cent quatre vingt quatorze.
1) - Les Héritiers de Ag A, demeu

rant tous à Wedou-Thingoly, arrondissement de Ndande mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ah etNdoye, avocats à la Cour,
2) - Les Héritiers de C B, dem...

013
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Civile et Commerciale
Chambre Civile et Commerciale
81RG87

Arrêt
Cour d'Appel de Dakar Chambre Civile et Commerciale
N°678

Héritiers de Ag A et autres

Ab Y et autres

Ah et Ah

RAPPORTEURMonsieur Elias DOSSEH
18051994

Madame Nicole DIA
Monsieur Elias DOSSEH
Monsieur Oumar SARR
Ousmane SARR
A l'audience publique du mercredi dix huit mai mil neuf cent quatre vingt quatorze.
1) - Les Héritiers de Ag A, demeurant tous à Wedou-Thingoly, arrondissement de Ndande mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ah etNdoye, avocats à la Cour,
2) - Les Héritiers de C B, demeurant tous à Ndar Gou Ndao à Rufisque mais ayant élu domicile en
l'étude de Mes Ah et Ah, avocats à la Cour,
Demandeurs,
1) - Le sieur Ab Y, transporteur demeurant à Cambérène chez lui même,
2) - La Compagnie Sénégalaise d'Assurances et de Réassurances dite CSAR, siège social Place de l'Indépendance à Dakar; Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête déposée au greffe de la Cour suprême le 10 juin 1987 par les Héritiers de Ag A et autres contre l'arrêt n°678 du 8 août 1985 dans le litige qui les oppose à Ab
Y ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi; VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 15 juin 1987 de Me Philippe d'Enerville, huissier de Justice à Dakar;
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur Ad Y, Auditeur représentant le Ministère public, en ses conclusions;
APRBS en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 50-17 du 3 septembre 1950 portant loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU, selon les juges du fond, qu'à la suite d'une collision entre l'autocar Fiât appartenant à Ac Af
Aa et le camion Berliet appartenant à Ab Y, les sieurs C Y, C B et la dame
Ag 8a trouvèrent la mort ; que les propriétaires des véhicules furent respectivement poursuivis sur la base des articles 645 et 137 du Code des obligations civiles et commerciales ;
SUR le premier moyen pris de la violation des dispositions de l'article 137 COCC en ce que la Cour d'appel a
recherché la faute du gardien Ab Y alors que cet article édicte une présomption dB responsabilité qui
s'applique de plein droit;
MAIS ATTENDU que pour exonérer Ab Y de toute responsabilité, l'arrêt retient notamment qu'il a été
constaté après l'accident que les deux véhicules se trouvaient sur la partie gauche de la chaussée suivant le sens de marche du véhicule de Ac Af Aa ; qu'il résulte des déclarations précises des passagers se trouvant à bord de l'autocar de ce dernier que le chauffeur roulait à vive allure au moment ox il dépassait une semi remorque
circulant dans le même sens que lui; que les courtes traces de dérapage relevées à l'encontre du camion de Ab
Y ne justifient point de par leur longueur et leur emplacement une quelconque faute à l'encontre du gardien ; et déduit de ces constatations que le véhicule de Ac Af Aa, nettement en travers de l'accotement gauche de la chaussée suivant son sens de marche est entièrement et exclusivement responsable des circonstances et
conséquences dommageables de l'accident du 9 mars 1982 ;
ATTENDU que par cette motivation la Cour n'a donc pas recherché la faute de Ab Y, mais a démontré que le fait du tiers était la cause exclusive du dommage et que le véhicule de Ab Y n'avait pas de rôle causal dans la survenance dudit dommage.
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé;
SUR le second moyen pris d'une appréciation insuffisante des faits de la cause en ce que la Cour a situé les
traces de dérapage du véhicule de Ab Y après le choc alors que le procès-verbal indique que ces traces ont
existé avant le choc ;
MAIS ATTENDU que cette erreur d'appréciation de la Cour n'a pas exercé une influence déterminante sur le
dispositif de l'arrêt critiqué;

QUE le moyen ne saurait donc être accueilli;,
REJETTE le pourvoi des héritiers de Ag A et C B
contre l'arrêt n °678 du 8 août 1985;
LES CONDAMNE aux dépens ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ae X, Auditeur ;
Ad Y, Auditeur représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 013
Date de la décision : 18/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-05-18;013 ?
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