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04/05/1994 | SéNéGAL | N°104

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 mai 1994, 104


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quatre mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Aa A, Propriétaire Immobilier, Immeuble Maginot à Dakar,
ayant élu domicile en l'étude de Maîtres MBAYE et NDAYE, avocats à la Cour ; Demandeur , A
1°) le sieur Ac X, Gérant du Bar-Restaurant le " FOUQUETS ", Immeuble Maginot, Avenue du Président Lamine GUEYE à Dakar ;
2°) le sieur Ae C co-propriétaire du Fonds de Commerce "Sauna-Santé-Silhouette ", Immeuble maginot à Dakar;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le

15 septembre 1993 par le sieur Aa A contre l'arrêt N° 114 du 10
Mars rendu par la...

A l'audience publique du mercredi quatre mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Aa A, Propriétaire Immobilier, Immeuble Maginot à Dakar,
ayant élu domicile en l'étude de Maîtres MBAYE et NDAYE, avocats à la Cour ; Demandeur , A
1°) le sieur Ac X, Gérant du Bar-Restaurant le " FOUQUETS ", Immeuble Maginot, Avenue du Président Lamine GUEYE à Dakar ;
2°) le sieur Ae C co-propriétaire du Fonds de Commerce "Sauna-Santé-Silhouette ", Immeuble maginot à Dakar;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 15 septembre 1993 par le sieur Aa A contre l'arrêt N° 114 du 10
Mars rendu par la Cour d'appel de Dakar et sur la requête aux fins de sursis à exécution dudit arrêt dans la cause l'opposant à Ac X et Ae C ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et les droits d'enregistrement VU la signification du pourvoi et de la requête aux fins de sursis à exécution aux défendeurs les 20 et 28 septembre 1993 par exploit de Maître Yacine NDIAYE SENE, Huissier de
Justice;

OUI Monsieur Ad AG, Auditeur représentant le ministère public
APRES en avoir délibéré conformément, à la loi;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 11992 sur la Cour de Cassation;
ATTENDU qu'en raison de leur connexité il échet de joindre les deux procédures ;
SUR le troisième moyen pris de la violation de l'article 242 du Code de procédure civile en ce que la Cour d'appel a écarté les actes produits par le requérant pour couvrir la péremption au motif qu'excepté le certificat du greffe et les mentions figurant sur le dossier, aucun acte ne pouvait être retenu à cette fin;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 242 susvisé "la péremption se couvre par des actes
valables faits par l'une ou l'autre des parties avant la demande en péremption"

ATTENDU que la péremption d'instance ayant pour fondement la présomption d'abandon des poursuites par la partie à laquelle on l'oppose, est un acte valable tout acte qui fait partie de
l'instance et la continue;
ATTENDU dans ces conditions qu'en déclarant l'instance périmée alors que pour couvrir cette péremption Aa A invoquait la lettre du 13 janvier 1992 par laquelle ses avocats
demandaient à la partie adverse lune expédition du jugement entrepris pour leur mise en état, lettre qui marquait bien l'intention de maintenir l'instance et avait été suivie d'one réponse, les juges d'appel ont violé le texte visé au moyen;
QU'il s'ensuit que l'arrêt encourt la cassation et que la requête de sursis à l'exécution dudit
arrêt est devenue sans objet;
ET sans qu'il soit besoin d'examiner les deux autres moyens
ORDONNE la jonction des deux procédures et dit qu'il sera statué sur le tout par on seul et
même arrêt;
CASSE et annale l'arrêt N° 114 du 19 Mars 1993 de la Cour d'appel et pour être statué à
nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel
autrement composée;
DITT n'y avoir lieu à statuer sur la requête à fin de sursis à l'exécution dudit arrêt;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée;
CONDAMNE la SOADIC aux dépens;
DITT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Nicole DITA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur
B Z, Auditeur;
Ad AG, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur,
l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104
Date de la décision : 04/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-05-04;104 ?
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