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04/05/1994 | SéNéGAL | N°103

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 mai 1994, 103


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quatre mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Ad Aa, demeurant à Dakar, Route de Ngor, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour,Demandeur,
La Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale Côte-d'Ivoire dite C Côte
d'Ivoire, dont le siège social se trouve à Abidjan S et 10, Avenue Ab A, ayant élu domicile en l'étude de Me Kanjo, avocat à la Cour; Défenderesse;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 février 1992 par Me Guédel Ndiaye, a

vocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Aa contre l'ordonnance n...

A l'audience publique du mercredi quatre mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Ad Aa, demeurant à Dakar, Route de Ngor, ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour,Demandeur,
La Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale Côte-d'Ivoire dite C Côte
d'Ivoire, dont le siège social se trouve à Abidjan S et 10, Avenue Ab A, ayant élu domicile en l'étude de Me Kanjo, avocat à la Cour; Défenderesse;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 février 1992 par Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Aa contre l'ordonnance n° 1055 du 30 septembre 1991 rendu par le Président du tribunal régional de Dakar dans la cause l'opposant à la BIAO Côte-d'Ivoire
VU le certificat attestant la consignation de 'amende de pourvoi
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 3 mars 1992 de Me Mamadou
SALL, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la BIAO Côte-d'Ivoire et tendant au
rejet du pourvoi;

OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur, en son rapport;
OUI Monsieur Ac X, Auditeur, représentant le Ministère public en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique na 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
VU l'ordonnance na 50-17 du 3 septembre 1950 portant loi organique sur la Cour suprême ; ATTENDU que le sieur Ad Aa qui s'est pourvu en cassation a signifié son recours en l'étude de Me Salim Kanjo, avocat constitué en appel pour la défenderesse;
ATTENDU que la preuve de la constitution de cet avocat pour la procédure de cassation n'est pas rapportée au dossier; qu'il y a lieu de déclarer le requérant déchu de son
B Ad Aa déchu de son pourvoi;

LE CONDAMNE aux dépens;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Préside;t;
Elias DOSSEH, Conseiller;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur;
Ac X, Auditeur, représentant le Ministère public;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103
Date de la décision : 04/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-05-04;103 ?
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