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04/05/1994 | SéNéGAL | N°102

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 mai 1994, 102


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quatre mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Les Mutuelles Sénégalaises d'Assurance des Transporteurs dites M.S.A.T, siège social rue Malenfant angle Aa B, ayant élu domicile en l'étude de Maître
Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour;Demanderesses;
La Société ARPESEN, dont le siège social est situé Rue de Af Ab Ac mais élisant domicile … l'étude de Maître Blancher, Avocat à la Cour; Défenderesse;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 18 Septembre 1992 par Maître TOUNK

ARA Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des M.S.A.T. contre l'arrêt ...

A l'audience publique du mercredi quatre mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Les Mutuelles Sénégalaises d'Assurance des Transporteurs dites M.S.A.T, siège social rue Malenfant angle Aa B, ayant élu domicile en l'étude de Maître
Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour;Demanderesses;
La Société ARPESEN, dont le siège social est situé Rue de Af Ab Ac mais élisant domicile … l'étude de Maître Blancher, Avocat à la Cour; Défenderesse;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 18 Septembre 1992 par Maître TOUNKARA Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des M.S.A.T. contre l'arrêt N° 37 du 16 Janvier 1992 de la Cour
d'appel de Dakar dans la cause les opposant à la société ARPESEN;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi;
VU la signification du pourvoi au-défendeur par exploit du 22 Septembre 1992 de Maître
Djiby DIATTA, huissier de Justice;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la société ARPESEN et tendant au rejet de pourvoi;

OUI Monsieur Oumar SARR, auditeur en son rapport;
OUIT Monsieur Ae C, auditeur représentant le ministère public, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU que les Mutuelles Sénégalaises d'Assurance des Transports dites M.S.A.T qui se sont pourvues en cassation n'ont pas déposé au greffe l'exploit de signification du pourvoi; QU'en application de l'article 20 de la loi susvisée elles doivent donc être déclarées déchues de leur recours;-MOTIFS
DECLARE les Mutuelles Sénégalaises d'Assurance des Transports dites
M.S.A.T déchues de leur pourvoi;
LES CONDAMNE aux dépens;

ORDONNE la confiscation de l'amende consignée;
DIIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les Jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs
Nicole DIIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller;
Oumar SARR, Auditeur - Rapporteur
Mandiaye NITANG, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur -
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 102
Date de la décision : 04/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-05-04;102 ?
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