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04/05/1994 | SéNéGAL | N°101

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 mai 1994, 101


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quatre mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Loterie Nationale Ae dite LONASE siège social 32, Boulevard de la
République, ayant élu domicile en l'étude de Ab X, C et LY, Avocats à la Cour; Demanderesse;
Le sieur Aa B Z, Gendarme en service à la caserne Ac Ad
AG, ayant élu domicile en l'étude de Maître Abdou Khaly DIOP, Avocat à la Cour;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 21 Décembre 1992 par Ab X C et LY avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la

LONASE contre l'arrêt N° 578 do 23 Juillet 1992 de la Cour d'appel de Dakar dans...

A l'audience publique du mercredi quatre mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Loterie Nationale Ae dite LONASE siège social 32, Boulevard de la
République, ayant élu domicile en l'étude de Ab X, C et LY, Avocats à la Cour; Demanderesse;
Le sieur Aa B Z, Gendarme en service à la caserne Ac Ad
AG, ayant élu domicile en l'étude de Maître Abdou Khaly DIOP, Avocat à la Cour;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 21 Décembre 1992 par Ab X C et LY avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la LONASE contre l'arrêt N° 578 do 23 Juillet 1992 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant au sieur Aa B Z ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit en date du 25 Janvier 1992 de Maître Malick Sèye FALL, Huissier de Justice;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Aa B Z et tendant au
rejet du pourvoi;
VU le mémoire en réplique de Ab X, SY, et LY pour le compte de la LONASE;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre en son rapport;
OUIT Monsieur X Y, Auditeur représentant le ministère public en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique N 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU que la Loterie Nationale Ae qui s'est pourvue en cassation a signifié son recours en l'étude de Maître Abdou Khaly DIOP, Avocat constitué en appel pour le
défendeur;

ATTENDU que la preuve de la constitution de cet avocat pour la procédure de cassation n'est pas rapportée au dossier; qu'il y a lieu de déclarer la demanderesse déchue de son recours;
DECLARE la Loterie Nationale déchue de son pourvoi;
LA CONDAMNE aux dépens;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée;
DITT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur;
Elias DOSSEH, Conseiller;
Oumar SARR, Auditeur;
X Y, Auditeur représentant le Ministère Public;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101
Date de la décision : 04/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-05-04;101 ?
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