La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1994 | SéNéGAL | N°100

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 mai 1994, 100


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quatre mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Aa Z, demeurant à la cité ASECNA villa N°32 à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maître Aîssata Tall SALL, Avocat à la Cour ;
Demandeur
La Société Civile Immobilière dite C A, siège social Avenue de la République mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Sharara, Avocat à la Pourvoi ;
Défendeur
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 12 Novembre 1992 par Maître Aïssata Tall SALL avocat à la Cour, agis

sant au nom et pour le compte de Aa Z contre l'arrêt N° 626 du 31 Juillet 1992 de la Cour ...

A l'audience publique du mercredi quatre mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Aa Z, demeurant à la cité ASECNA villa N°32 à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maître Aîssata Tall SALL, Avocat à la Cour ;
Demandeur
La Société Civile Immobilière dite C A, siège social Avenue de la République mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Sharara, Avocat à la Pourvoi ;
Défendeur
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 12 Novembre 1992 par Maître Aïssata Tall SALL avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Z contre l'arrêt N° 626 du 31 Juillet 1992 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la S.C.I. DIOUR
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la S.C.I. DIOUR et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab Y, Auditeur représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Pourvoi de Cassation ;
ATTENDU que le sieur Aa Z qui s'est pourvu en Cassation n'a pas déposé au greffe l'exploit de signification du pourvoi ;
QU'en application de l'article 20 de la loi susvisée il doit donc être déclaré déchu de son
B Aa Z déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ab Y, Auditeur représentant le ministère public ;
AG X, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller,
l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 100
Date de la décision : 04/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-05-04;100 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award