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04/05/1994 | SéNéGAL | N°099

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 mai 1994, 099


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quatre mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Ag Z, ; demeurant à Dakar, 96, Avenue da Président Lamine GUEYE, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la
Cour ;
Demandeur
Le sieur Ae Ad, demeurant à Dakar, 47, Rue Ab Af A], ayant élu il domicile en l'étude de Maître Mame Adama GUEYE, avocat à la Cour ;
Défendeur
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée an greffe de la Cour de Cassation le 05 Juillet 1993 par le sieur Ag Z contre l'arrêt N°22 du 14 Janvier 1993 de la Cour

d'appel de Dakar et sur la requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt dans ...

A l'audience publique du mercredi quatre mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Ag Z, ; demeurant à Dakar, 96, Avenue da Président Lamine GUEYE, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la
Cour ;
Demandeur
Le sieur Ae Ad, demeurant à Dakar, 47, Rue Ab Af A], ayant élu il domicile en l'étude de Maître Mame Adama GUEYE, avocat à la Cour ;
Défendeur
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée an greffe de la Cour de Cassation le 05 Juillet 1993 par le sieur Ag Z contre l'arrêt N°22 du 14 Janvier 1993 de la Cour d'appel de Dakar et sur la requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt dans la cause l'opposant à Ae Ad ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification do pourvoi et de la requête aux fins de sursis à exécution au défendeur ; VU le mémoire en réponse de Maître Mame Adama GUEYE tendant au rejet du
pourvoi

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Ac Y, Auditeur représentant le ministère public, en ses
conclussions ;
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par le défendeur
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N 92.25 du 30 Mai [992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il échet de joindre les deux procédures ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée parle défendeur
ATTENDU que si la requête de pourvoi a été signifiée au sieur HAIDAR accompagnée non pas d'one expédition mais d'une photocopie de la décision juridictionnelle attaquée, la
sincérité de cette photocopie et sa conformité à l'original ne sont pas contestées qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré recevable ;

SUR le moyen unique pris de la " violation de l'article 226 du Code des obligations civiles et commerciales pour manque de base légale en ce que l'arrêt entrepris a considéré comme
acquise la prescription de l'article visé au moyen au profit do sieur HA[DAR, alors que ce
dernier, à titre principal, contestait l'existence même de la créance do requérant et que dès
lors, le sieur Z n'est plus justifié à invoquer la prescription dont s'agit qui repose sur une présomption de paiement " ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article précité" les salaires émoluments, honoraires, frais de
pension et d'hôtel et le prix des fournitures de toutes sortes faites à des non commerçants se prescrivent par un an " ;
ATTENDU que cette courte prescription ayant effectivement pour fondement bne
présomption de paiement et qui admet la délation tu serment au débiteur conformément à
l'article 228 dudit Code, ne peut également être invoquée par un débiteur qui reconnait
expressément n'avoir pas payé la somme réclamée ou même qui en fait l'aveu tacite en
soutenant ne pas devoir ladite somme ;
ATTENDU en conséquence qu'en déclarant l'action prescrite en application de l'article 226 du Code des obligations civiles et commerciales après avoir énoncé qX "Ad qui conteste la créance que Z prétend avoir sur lui soulève par ailleurs la prescription prévue par cet article ", la Cour d'appel a faussement interprété et par suite violé le texte visé au
moyen ;
QU'il échet de casser l'arrêt déféré et de dire que la requête de sursis à l'exécution dudit arrêt est devenue sans objet;
ORDONNE la jonction des deux précédures ; dit qu'il sera statué sur le tout par un seul et même arrêt ;
DECLARE le pourvoi recevable ;
CASSE et annule l'arrêt N° 22 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 14 Janvier 1993, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la cour
d'appel autrement composée ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête à fin de sursis à l'exécution sursis arrêt;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE Adnan. HAITDAR aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller - Rapporteur ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ac Y, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.
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article 226 du Code des obligations civiles et commerciales


Synthèse
Numéro d'arrêt : 099
Date de la décision : 04/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-05-04;099 ?
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