La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1994 | SéNéGAL | N°098

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 mai 1994, 098


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quatre mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Ab B ès-qualité de sa fille A Ae Ai C, Antiquaire au centre Artisanal du Cap Skirring, demeurant à Kaolack, quartier Ndorong, chez Af sow,
1) - Le sieur Ac Ag, demeurant à Rufisque, quartier transporteur, Thiawlène ; 2) - Les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des transporteurs dites M.S.A.T dont le siège social se trouve à Dakar rue Malenfant angle Ah Ad; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 17 novembre 1988 par

Ab B ès-qualité de Ae Ai 50w contre l'arrêt n° 755 rendu le 14 juillet 19...

A l'audience publique du mercredi quatre mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Ab B ès-qualité de sa fille A Ae Ai C, Antiquaire au centre Artisanal du Cap Skirring, demeurant à Kaolack, quartier Ndorong, chez Af sow,
1) - Le sieur Ac Ag, demeurant à Rufisque, quartier transporteur, Thiawlène ; 2) - Les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des transporteurs dites M.S.A.T dont le siège social se trouve à Dakar rue Malenfant angle Ah Ad; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 17 novembre 1988 par Ab B ès-qualité de Ae Ai 50w contre l'arrêt n° 755 rendu le 14 juillet 1988 par la Cour d'appel dans un litige l'opposant à Ac Ag et son assureur la MSAT;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 5 décembre 198B de Me Ndèye Beyta Diop, huissier de justice à Dakar;

OUI Monsieur Elias DO55EH, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur Aj Y, Auditeur, représentant le Ministère public;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 50-17 du 3 septembre 1950 portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur les trois moyens réunis pris d'un défaut, d'une insuffisance et d'une contradiction de motifs en ce que la Cour d'appel a fortement réduit les indemnités allouées à Ab B ès-qualité de représentant de sa fille Ae Ai B sans motiver suffisamment cette réformation,
justifiant de surcroît la baisse des sommes allouées au titre de l'incapacité permanente
partielle par la non justification de perte de revenus ;
MAIS ATTENDU que l'existence des éléments constitutifs du préjudice et le quantum des
dommages dont la réparation est demandée sont souverainement appréciés par les juges du fond ;

ATTENDU que nonobstant tout motif surabondant ou erroné la Cour a également justifié sa décision en relevant, pour fixer les sommes à allouer, pour l'I.P.P. des séquelles invalidantes telles que l'amputation du bras gauche, et pour le préjudice esthétique qualifié d'important
l'amputation de la moitié de l'oreille gauche et celle du bras gauche et les nombreuses
cicatrices mentionnées dans le rapport ;
D'OU il suit que les moyens ne sont pas fondés;
REJETTE le pourvoi;
PRONONCE la confiscation de l'amende;
CONDAMNE le requérant aux dépens;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Aa X, Auditeur ;
Aj Y, Auditeur représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 098
Date de la décision : 04/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-05-04;098 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award