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04/05/1994 | SéNéGAL | N°097

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 mai 1994, 097


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quatre mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze
LE Sieur makhtar LO, ès-qualité de Ad B, demeurant à Dakar, Boulevard du Général De Gaulle, ayant élu domicile en l'étude de Me Lô et A, avocats à la Cour ;
1) - Le sieur Ah Af, demeurant à Dakar, Point E, rue 5 na 58
2) - Les Assurances Générales Sénégalaises dites AGS, siège social 43, Avenue Ag
Ab … … ; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 14 juin 1989 par le sieur Ai B contre l'arrêt na 758 du 14 juille

t 1988 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause qui l'oppose à Ah Af et les AGS ;
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A l'audience publique du mercredi quatre mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze
LE Sieur makhtar LO, ès-qualité de Ad B, demeurant à Dakar, Boulevard du Général De Gaulle, ayant élu domicile en l'étude de Me Lô et A, avocats à la Cour ;
1) - Le sieur Ah Af, demeurant à Dakar, Point E, rue 5 na 58
2) - Les Assurances Générales Sénégalaises dites AGS, siège social 43, Avenue Ag
Ab … … ; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 14 juin 1989 par le sieur Ai B contre l'arrêt na 758 du 14 juillet 1988 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause qui l'oppose à Ah Af et les AGS ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi.
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 16 juin 1989 de Me Yacine
NDiaye Sène, avOcat à la COur;
VU le mémoire en réponse de Mes Ae et Sarr pour le compte des AGS et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac X, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique na 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation
VU l'ordonnance na 50-17 du 3 septembre 1950 portant loi organique sur la Cour suprême ; SUR le second moyen pris d'une insuffisance de motifs équivalent à un défaut de motifs en ce que l'arrêt attaqué en statuant sur la responsabilité, a affirmé que la victime a commis une
faute de par sa présence sur la chaussée au moment où survenait le véhicule, sans pour autant expliquer en quoi la présence d'un piéton sur la chaussée est fautive, violant ainsi les
dispositions des articles 137 et 139 du COCC ;

ATTENDU qu'aux termes de l'article F1 du Code de la route "lorsque les accotements sont aménagés spécialement pour l'usage des piétons, ceux-ci doivent s'y tenir et y circuler.
En cas d'impossibilité, ils ne doivent emprunter la chaussée qu'après s'être assurés qu'ils
peuvent le faire sans danger " .
ATTENDU qu'après avoir constaté que " l'arrière du véhicule est à 1 m 10 du rebord droit de la chaussée, dans le sens de marche du véhicule, la victime est tombée à 0 m 30 et 0 m 40 du même rebord pour les pieds et la tête", la Cour relève "que l'impact du choc se situe sur la
portière avant droite cassée et l'aile avant droite enfoncée que la victime est entièrement
tombée sur la chaussée" ; et en déduit que "dans ces circonstances, la victime a commis une faute par sa présence sur la chaussée au moment où survenait le véhicule et qu'il échet
d'opérer un partage de responsabilité en mettant 23 à la charge du gardien et 13 à la charge de la victime par réformation";
ATTENDU qu'en statuant ainsi la Cour a donc, dans le respect du texte précité et des articles 137 et 139 du Code des obligations civiles et commerciales, justifié le partage de
responsabilité opéré dans une proportion qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi de Makhtar Lo contre l'arrêt n 758 du 14 juillet 1988 de la Cour d'appel de Dakar ;
LE CONDAMN6aux dépens ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Aa C, Auditeur;
Ac X, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 097
Date de la décision : 04/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-05-04;097 ?
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