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04/05/1994 | SéNéGAL | N°096

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 mai 1994, 096


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quatre mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Société " Entreprise Sénégalaises des Mousses et des Plastiques" dite ENSEME dont le siège social sis à Dakar Km 13,7 Route de Rufisque mais ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour ;Demanderesse,
1) - Les Mutuelles 5énégalaises d'Assurances des transporteurs dites MSAT, siège
social à Dakar rue Galandou Diouf angle Malenfant ;
2) - Les Assurances générales Sénégalaises dites AGS, siège social à Dakar 43, Avenue
Albert Sarraut;
3) - La Comp

agnie d'Assurances "La Foncière" devenue S vNAS, siège social à Dakar
Avenue Ad Ab ;
4) ...

A l'audience publique du mercredi quatre mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Société " Entreprise Sénégalaises des Mousses et des Plastiques" dite ENSEME dont le siège social sis à Dakar Km 13,7 Route de Rufisque mais ayant élu domicile en l'étude de Me Aïssata Tall Sall, avocat à la Cour ;Demanderesse,
1) - Les Mutuelles 5énégalaises d'Assurances des transporteurs dites MSAT, siège
social à Dakar rue Galandou Diouf angle Malenfant ;
2) - Les Assurances générales Sénégalaises dites AGS, siège social à Dakar 43, Avenue
Albert Sarraut;
3) - La Compagnie d'Assurances "La Foncière" devenue S vNAS, siège social à Dakar
Avenue Ad Ab ;
4) - La Compagnie d'Assurances "New Aa Instance Company, siège social à Dakar, Avenue Ad Ab ;
4) - La Compagnie d'Assurances "CSAR-SAFR", siège social à Dakar, Place de
l'Indépendance; Défenderesses ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 avril 1992 par la Société "Entreprise Sénégalaise des Mousses et des
Plastiques” dite ENSEME contre l'arrêt n° 25 contradictoirement rendu dans la cause
l'opposant à la Compagne d'Assurance MSAT et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 4 mai 1992 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac A, Auditeur, représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;

ATTENDU qu'aux termes de l'article 51 de l'ordonnance susvisée: "la requête accompagnée d'une expédition de la décision juridictionnelle doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile chez l'avocat ;
Cet exploit devra, à peine de nullité, indiquer les dispositions de l'article suivant. L'original de l'exploit accompagné des pièces qui lui sont annexées est, dès la formalité accomplie, déposé au greffe.
Faute pour le demandeur d'avoir satisfait dans le délai prévu à la disposition du présent article, la Cour suprême le déclare déchu de son pourvoi ;
ATTENDU qu'en l'espèce l'original de l'exploit n'a pas été déposé au greffe; que le dépôt
d'une copie dudit exploit après la lecture du rapport à l'audience du 15 mars 1994 ne peut
couvrir l'irrégularité commise;
QU'IL échet en conséquence de déclarer la demanderesse déchue de son
DECLARE la société l'Entreprise Sénégalaise des Mousses et Plastiques
déchue de son pourvoi ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où : étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ac A, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur; le Conseiller;
l'Auditeur et le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 096
Date de la décision : 04/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-05-04;096 ?
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