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04/05/1994 | SéNéGAL | N°095

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 mai 1994, 095


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du publique quatre mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Ae Y, Commerçant demeurant au quartier pont à Tambacounda,
ayant élu domicile en l'étude de Aa Ad et SALL, avocats à la Cour ; Demandeur

Le sieur Ac AG, Transporteur demeurant à Tambacounda quartier Pont, ayant élu domicile en l'étude de Maître Ibrahima SARR, avocat à la Cour ;Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 31 Août 1992 par Aa Ad et SALL avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae

Y contre l'arrêt N° 195 du 5 Mars 1992 de la Cour d'appel de
Dakar dans la cause ...

A l'audience publique du publique quatre mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Ae Y, Commerçant demeurant au quartier pont à Tambacounda,
ayant élu domicile en l'étude de Aa Ad et SALL, avocats à la Cour ; Demandeur

Le sieur Ac AG, Transporteur demeurant à Tambacounda quartier Pont, ayant élu domicile en l'étude de Maître Ibrahima SARR, avocat à la Cour ;Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 31 Août 1992 par Aa Ad et SALL avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Y contre l'arrêt N° 195 du 5 Mars 1992 de la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant à Ac AG ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit en date du 04 Septembre 1992 de
Maître Josephine SENGHOR, huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ac AG et tendant au rejet du pourvoi ;
OUI Monsieur Z AH, Auditeur en son rapport ;
OUI Monsieur Ag B, Auditeur représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N 92.25 du 30 MAI 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU que le sieur Ae Y qui s'est pourvu en cassation le 31 Août 1992 n'a consigné l'amende de pourvoi que le 19 octobre 1992 ;
QU'en application de l'article 17 de la loi susvisée il doit être déclaré déchu de son pourvoi ;

A Ae Y déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de 1'amende consignée ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre
statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les Jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DITA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Z AH, Auditeur ;
Ag B, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 095
Date de la décision : 04/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-05-04;095 ?
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