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03/05/1994 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 mai 1994, 19


Texte (pseudonymisé)
SONAGRAINES
C/
B A (LAMP)
DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS ORGANISME BENEFICIANT DO CONCOURS. FINANCIER DE L'ETAT PARTIE CIVILE - ORDONNANCE STATUANT SUR LA DETENTION. PREVENTIVE - ABSENCE D'APPEL DE LA PARTIE CIVILE- POURVOI DE CELLE-CI CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION -IRRECEVABLE.

Chambre Pénale
ARRET N° 19 DU 03 Mai 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
VU l'ordonnance portant organique sur la Cour Suprême;
ATTENDU que pour être r

ecevable à se pourvoir en cassation, le demandeur doit non seulement avoir été partie à l'i...

SONAGRAINES
C/
B A (LAMP)
DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS ORGANISME BENEFICIANT DO CONCOURS. FINANCIER DE L'ETAT PARTIE CIVILE - ORDONNANCE STATUANT SUR LA DETENTION. PREVENTIVE - ABSENCE D'APPEL DE LA PARTIE CIVILE- POURVOI DE CELLE-CI CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION -IRRECEVABLE.

Chambre Pénale
ARRET N° 19 DU 03 Mai 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
VU l'ordonnance portant organique sur la Cour Suprême;
ATTENDU que pour être recevable à se pourvoir en cassation, le demandeur doit non seulement avoir été partie à l'instance mais aussi l'avoir été de façon continue;
ATTENDU que la SONAGRAINES, organisme bénéficiant du concours financier de l'Etat, partie civile dans la procédure suivie contre B A dit LAMP du chef de détournement de deniers publics, tient des dispositions de l'article 180 du Code de procédure pénale, le droit de relever appel d'une ordonnance ou des dispositions d'une ordonnance relative à la détention de l'inculpé;
QUE n'ayant pas usé de ce droit contre l'ordonnance rendue le 18 décembre 1991 par le Magistrat instructeur du Tribunal de Kaolack, elle est irrecevable à former pourvoi contre l'arrêt du 6 février 1991 rendu par la Chambre d'Accusation sur le seul appel du Ministère Public et qui a confirmé l'ordonnance de mise en liberté provisoire du demandeur;
PAR CES MOTIFS
Déclare non recevable le pourvoi de la SONAGRAINES contre l'arrêt n° 10 du 6 février 1991 rendu par la Chambre d'Accusation;
Met les dépens à la charge de la SONAGRAINES;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation
Président : Madame Mireille NDIAYE ; Rapporteur: Madame Mireille NDIAYE ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG; Avocats: Aa X et SOW, Ab C


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 03/05/1994
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-05-03;19 ?
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