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03/05/1994 | SéNéGAL | N°022

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 mai 1994, 022


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mardi 03 mai 1994
Le sieur Ad Ag Ab né en 1948 à Ah Ab,
arrondissement de Cas-Cas, Département de Podor, des feus Ag Al et de Ak
Aj Ab, cultivateur demeurant au lieu de naissance mais ayant élu domicile en l'étude
de Maître Daouda BA, avocat à la Cour ;DEMANDEUR
La dame Maîrame Ai Ab née le 04021920, à Ah Ab des feus Af Aa et di. Guelado ménagère, demeurant au lieu de naissance mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour ; DEF'ENDERESSE
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration enregistrée

au greffe de la Cour
d'Appel le 03 Mai 1993 par le sieur Ad Ag Ab contre l'arrêt n °2...

A l'audience publique du mardi 03 mai 1994
Le sieur Ad Ag Ab né en 1948 à Ah Ab,
arrondissement de Cas-Cas, Département de Podor, des feus Ag Al et de Ak
Aj Ab, cultivateur demeurant au lieu de naissance mais ayant élu domicile en l'étude
de Maître Daouda BA, avocat à la Cour ;DEMANDEUR
La dame Maîrame Ai Ab née le 04021920, à Ah Ab des feus Af Aa et di. Guelado ménagère, demeurant au lieu de naissance mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour ; DEF'ENDERESSE
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour
d'Appel le 03 Mai 1993 par le sieur Ad Ag Ab contre l'arrêt n °212
rendu le 28 avril 1993 par la Cour d'Appel de Dakar qui a relaxé Ac Ab prévenue d'occupation illégale de terrain

OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre, en son rapport
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation
VU l'Ordonnance portant loi organique sur la Cour suprême
ATTENDU qu'aux termes de J'article 17 de la loi organique sur la Cour de Cassation, le
demandeur en cassation partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué, est tenu, à peine de déchéance, de consigner une amende de 5 000 Francs ainsi qu'une somme suffisante pour garanti, le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
ATTENDU que le demandeur n'a satisfait à aucune de ces prescriptions ;
Qu'il doit en conséquence être déclaré déchu de son pourvoi ;
Déclare Ad Ag Ab déchu de son pourvoi
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en large ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général, près la Cour de
Cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, 1ère chambre statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours mois et an que dessus où étaient présents Madame et Messieurs ;
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur
Bassirou DIAKHATE, Conseiller
Moustapha TOURE, Conseiller
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public Ousmane SARR, Greffier
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 022
Date de la décision : 03/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-05-03;022 ?
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