La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/1994 | SéNéGAL | N°020

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 mai 1994, 020


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du trois mai mil neuf cent quatre vingt quatorze
La compagnie Aa Ae dite C.S.S, dont le siège social sis à l'Avenue Ab Ad, ayant élu domicile en l'étude de Maître Ladji TRAORE, Avocat à la Cour ;
MANDERESSE
1°) Le Ministère Public
2°) Le sieur Ac A, agriculteur demeurant à MBANE, Département de Dagana, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Daouda BA, avocat à la Cour ;DEFENDEUR Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite au greffe de la Cour d'Appel le 15 janvier 1993 par la Compagnie Aa Ae contre l'arrêt n°18 re

ndu le 13
janvier 1993 par la Cour d'Appel de Dakar et sur la requête aux fins...

A l'audience publique ordinaire du trois mai mil neuf cent quatre vingt quatorze
La compagnie Aa Ae dite C.S.S, dont le siège social sis à l'Avenue Ab Ad, ayant élu domicile en l'étude de Maître Ladji TRAORE, Avocat à la Cour ;
MANDERESSE
1°) Le Ministère Public
2°) Le sieur Ac A, agriculteur demeurant à MBANE, Département de Dagana, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Daouda BA, avocat à la Cour ;DEFENDEUR Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite au greffe de la Cour d'Appel le 15 janvier 1993 par la Compagnie Aa Ae contre l'arrêt n°18 rendu le 13
janvier 1993 par la Cour d'Appel de Dakar et sur la requête aux fins de sursis à l'exécution
dudit arrêt qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Saint-Louis rendu le 09 avril 1992 l'ayant condamnée à payer à Ac A la somme de 4.000.000
francs à titre de dommages intérêts pour citation abusive ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du Il février 1993 ;
VU le mémoire en défense deMaître Daouda BA, tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation
ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il échet de joindre les deux procédures;
ATTEDNU que le 15 janvier 1993, la Compagnie Aa Ae s'est pourvue en
cassation contre l'arrêt n018 rendu le 13 janvier 1993 par la Cour d'Appel;
Qu'en application de l'article 16 de la loi précitée elle a, le Il février 1993, saisi la Cour de
Cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal régional de Saint-louis rendu le 9 avril 1992 l'ayant con-

damné à payer à Ac A la somme de 4.000.000 de francs à titre de dommages et
intérêts pour citation abusive ;
Mais ATTENDU que la demanderesse ne justifie pas de la consignation d'une somme
suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Qu'il s'ensuit qu'elle doit être déclarée déchue de son pourvoi conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi organique et que la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt
attaqué est devenu sans objet;
Ordonne la jonction des deux procédures ; dit qu'il sera statué
sur le tout par un seul et même arrêt ;
Déclare la Compagnie Aa Ae déchue de son pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n°18 du 13 janvier 1993 rendu par la Cour d'Appel ;
Met les dépens à la charge de la demanderesse.
Dit que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
Cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, 1ère chambre, statuant en matière pénale en son audience publique tenue les Jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Moustapha TOURE, Conseiller ;
Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère Public
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur ; les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 020
Date de la décision : 03/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-05-03;020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award