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03/05/1994 | SéNéGAL | N°019

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 mai 1994, 019


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mardi trois mai mil neuf cent quatre vingt quatorze.

La SONAGRAINES dont le siège social est sis au 3236 rue du Docteur Calmette à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Maîtres SENE et SOW, Avocats à la Cour;
DEMANDERESSE ;
Le sieur Ae C X, transporteur demeurant à Ad Af, région de Louga, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Abdoulaye BALOU Avocat à la Cour;
DEFENDEUR ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite au greffe de la Cour d'Appel le 11 février 1992 par maître Félix SOW, Avocat à la Cour, agissan

t au nom et pour le compte de la sonagraines contre l'arrêt N°10 du 6 février 1992 ...

A l'audience publique du mardi trois mai mil neuf cent quatre vingt quatorze.

La SONAGRAINES dont le siège social est sis au 3236 rue du Docteur Calmette à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Maîtres SENE et SOW, Avocats à la Cour;
DEMANDERESSE ;
Le sieur Ae C X, transporteur demeurant à Ad Af, région de Louga, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Abdoulaye BALOU Avocat à la Cour;
DEFENDEUR ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite au greffe de la Cour d'Appel le 11 février 1992 par maître Félix SOW, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la sonagraines contre l'arrêt N°10 du 6 février 1992 par lequel la chambre d'accusation a
confirmé l'ordonnance de mise en liberté provisoire rendu le 18 décembre 1991 par le juge
d'instruction du tribunal régional de Kaolack en faveur de Ae C X, inculpé
de détournement de deniers publics.
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU le mémoire en réponse de Maître Abdoulaye BALOU, tendant au rejet du
pourvoi ;

OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre, en son rapport
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n092-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que pour être recevable à se pourvoir en cassation, le demandeur doit non
seulement avoir été partie à l'instance mais aussi l'avoir été de façon continue ;
Attendu que la SONAGRAINES, organisme bénéficiant du concours financier de l'Etat, partie civile dans la procédure suivie contre Ae C dit LAMP du chef de détournement
de deniers publics, tient des dispositions de l'article 180 du Code de Procédure pénale le droit de relever appel d'une ordonnance ou des dispositions d'une ordonnance relative à la détention de l'inculpé

Que n'ayant pas usé de ce droit contre l'ordonnance rendue le 18 décembre 1991 par le
magistrat instructeur du tribunal de Kaolack, elle est irrecevable à former pourvoi contre
l'arrêt du 6 février 1991 rendu par la Chambre d'accusation sur le seul appel du Ministère
Public et qui a confirmé l'ordonnance de mise en liberté provisoire du
demandeur ;
Déclare non recevable le pourvoi de la SONAGRAINES contre l'arrêt n°10 du 6 février 1991 rendu par la chambre d'accusation ;
Met les dépens à la charge de la Sonagraines.
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
Cassation ;
Ainsi fait, prononcé et jugé par la Cour de Cassation, 1ère Chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs ;
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère public Me Ousmane SARR, Greffier ; en foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 019
Date de la décision : 03/05/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-05-03;019 ?
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