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20/04/1994 | SéNéGAL | N°094

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 avril 1994, 094


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt avril mil neuf cent quatre vingt
quatorze
1°) La dame Ae A demeurant à Dakar, 48 Boulevard de la République, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Mama Adama GUEYE, Avocat à la Cour ;
2°) le sieur Ab B demeurant à Dakar, 48 Boulevard de la République, mais
ayant élu domicile en l'étude de Maître Mame Adama GUEYE, Avocat à la Cour ;
Le sieur Ac Ah Y, demeurant à Dakar, fass Louveau Boulevard Af
C Parcelle N° 11 mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Oumar Ngalla NDIAYE, Avocat à la Cour ;Défendeur ;
S

TATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de ...

A l'audience publique du mercredi vingt avril mil neuf cent quatre vingt
quatorze
1°) La dame Ae A demeurant à Dakar, 48 Boulevard de la République, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Mama Adama GUEYE, Avocat à la Cour ;
2°) le sieur Ab B demeurant à Dakar, 48 Boulevard de la République, mais
ayant élu domicile en l'étude de Maître Mame Adama GUEYE, Avocat à la Cour ;
Le sieur Ac Ah Y, demeurant à Dakar, fass Louveau Boulevard Af
C Parcelle N° 11 mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Oumar Ngalla NDIAYE, Avocat à la Cour ;Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de Cassation le 11 Mars 1994 par Ab B et Ae A à la suite de
leur pourvoi contre l'arrêt ND 185 du 15 Avril 1993renou par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant à Ac Ah Y ;
VU la signification de la requête au défendeur par exploit du 15 Mars 1993 :
VU le mémoire en réponse de Maître Oumar Ngalla NDIAYE ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller en son rapport :
OUI Monsieur Ad Y, Auditeur représentant le ministère public en ses
conclussions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique ND 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 15 de la loi précitée, le sieur Ab B
ayant pour conseil Maître Mame Adama GUEYFa, postérieurement à un pourvoi formé le 13 Octobre 1993 contre l'arrêt N° 185 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 15 Avril 1993, saisi 1 a Cour de Cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a condamné les héritiers de feu Ag B A à savoir sa veuve Ae A et ses
enfants Aly et Ab B à procéder à la main levée de l'hypothèque conservatoire

inscrite sur les titres fonciers N° 2655 et 2655DG sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard à compter de l'arrêt,:
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce;
QU'il échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête présentée par Ab B et Ae A.
LE5 CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Gour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINS1 fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Aa X, Auditeur ;
Ad Y, Auditeur représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur,
l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 094
Date de la décision : 20/04/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-04-20;094 ?
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