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20/04/1994 | SéNéGAL | N°091

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 avril 1994, 091


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt avril mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La C Ac dont le siège se trouve au 26 Avenue Jean Jaurés, ayant élu
domicile en l'étude de Maître Madické NIANG, Avocat à la Cour ;Demanderesse ; Le sieur Ab B, domicilié au 5, rue Calmette à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Aa X et X Avocats à la Cour ;
STATUANT sur la requête aux fins de représentant le ministère public sursis à
exécution introduite au greffe de Ousmane SARR, Greffier. la Cour de Cassation le 09
Février 1994 par la C Ac à la suite de son pourvoi en ca

ssation enregistré à la même date contre l'arrêt N° 323 rendu le 21 Mai 1993 par la ...

A l'audience publique du mercredi vingt avril mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La C Ac dont le siège se trouve au 26 Avenue Jean Jaurés, ayant élu
domicile en l'étude de Maître Madické NIANG, Avocat à la Cour ;Demanderesse ; Le sieur Ab B, domicilié au 5, rue Calmette à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Aa X et X Avocats à la Cour ;
STATUANT sur la requête aux fins de représentant le ministère public sursis à
exécution introduite au greffe de Ousmane SARR, Greffier. la Cour de Cassation le 09
Février 1994 par la C Ac à la suite de son pourvoi en cassation enregistré à la même date contre l'arrêt N° 323 rendu le 21 Mai 1993 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige
l'opposant au Docteur Ab B.
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 16 Février 1994 ; VU lé mémoire en réponse produit en date du 21 Février 1994 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ad A, Auditeur représentant le ministère Public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la C Ac poursuites et diligences de son Directeur Général ayant pour conseil Maître Madické NIANG, a
postérieurement à un pourvoi formé le 9 Février 1994 contre l'arrêt N° 323 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 21 Mai 1993, saisi la Cour de Cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel par elle interjeté ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce ;
QU'il échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis présentée par la C Ac ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé, sur les registres de la Cour d'appel en marge décision attaquée ; qu'il sera transcrit ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ad A, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'auditeur et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 091
Date de la décision : 20/04/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-04-20;091 ?
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