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20/04/1994 | SéNéGAL | N°090

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 avril 1994, 090


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt avril mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Aa A, Infirmier en retraite, demeurant à Dakar, H.L.M FASS n° 150, ayant pour conseil Maître Hyssam FARHAT, Avocat à la Cour;Demandeur ; 1") le sieur Af C demeurant à Mbour, au camp des Gardes, ayant élu domicile en l'étude de Maitres NDOYE et NDOYE, Avocats à la Cour ;
2") Les Héritiers de Ad B, demeurant tous à Mbour Sérère quartier Ag
Ac, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres NDOYE et NDOYE, Avocats à la Cour ;
Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sur

sis à exécution introduite au greffe de la Cour de Cassation le 02 Février 1994 par...

A l'audience publique du mercredi vingt avril mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Aa A, Infirmier en retraite, demeurant à Dakar, H.L.M FASS n° 150, ayant pour conseil Maître Hyssam FARHAT, Avocat à la Cour;Demandeur ; 1") le sieur Af C demeurant à Mbour, au camp des Gardes, ayant élu domicile en l'étude de Maitres NDOYE et NDOYE, Avocats à la Cour ;
2") Les Héritiers de Ad B, demeurant tous à Mbour Sérère quartier Ag
Ac, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres NDOYE et NDOYE, Avocats à la Cour ;
Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de Cassation le 02 Février 1994 par les Assurances Il Sécurité Sénégalaise" dite A.S.S à la suite de leur pourvoi contre le jugement ND 323 bis rendu en matière de criées le 27
Octobre 1993 par le tribunal régional hors classe de Dakar dans la cause les opposant à Af C et autres ;
VU le mémoire en réponse de Ab Z et Z ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ae Y, Auditeur représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique ND 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, les Assurances « Sécurité
Sénégalaise » dites A.S.S ayant pour conseils Maître DIOP et TOURE ont, postérieurement à un pourvoi formé le 2 Février 1994 contre le jugement ND 323 bis rendu en matière de criées le 27 Octobre 1993 saisi la Cour de Cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution
dudit jugement qui a ordonné la vente du titre foncier N° 2577DG à l'audience de renvoi du 11 Janvier 1994 ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article pour l'octroi du sursis ne sont
pas réunies en l'espèce ;
QU'il échet en conséquence de rejeter la présente requête ;

REJETTE la requête aux fins de sursis présentée par les Assurances " Sécurité Sénégalaise" ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional hors classe de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur ;
Ae Y, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller,
l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 090
Date de la décision : 20/04/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-04-20;090 ?
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