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20/04/1994 | SéNéGAL | N°089

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 avril 1994, 089


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt avril mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Aa C, Infirmier en retraite, demeurant à Dakar, H.L.M FASS n° 150, ayant pour conseil Maître Hyssam FARHAT, Avocat à la Cour;Demandeur ; Le sieur Ab Ad A, demeurant à Dakar, FASS Louveau villa N° 13 ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 22 Janvier 1993 par Maître Hyssam FARHAT avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa C contre le jugement N° 2530 du 15 Juillet 1992 du tribunal régional de Daka

r dans la cause l'opposant au sieur Ab Ad A ;



OUI Monsieur Oumar SARR,...

A l'audience publique du mercredi vingt avril mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Aa C, Infirmier en retraite, demeurant à Dakar, H.L.M FASS n° 150, ayant pour conseil Maître Hyssam FARHAT, Avocat à la Cour;Demandeur ; Le sieur Ab Ad A, demeurant à Dakar, FASS Louveau villa N° 13 ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 22 Janvier 1993 par Maître Hyssam FARHAT avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa C contre le jugement N° 2530 du 15 Juillet 1992 du tribunal régional de Dakar dans la cause l'opposant au sieur Ab Ad A ;

OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur en son rapport ;
OUI Monsieur Ac B, Auditeur représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance N°.60.17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême ; ATTENDU que la décision attaquée à été rendue en premier ressort; qu'en application de
l'article 15 de la loi susvisée le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
DECLARE Irrecevable le pourvoi formé par Aa C ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;

Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Ac B, Auditeur représentant le ministère public :
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur - Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 089
Date de la décision : 20/04/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-04-20;089 ?
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