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20/04/1994 | SéNéGAL | N°088

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 avril 1994, 088


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt avril mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La dame Aa A, agissant tant es-nom qu'es-qualité des héritiers de Af C, demeurant à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maître Bigué SALL, Avocat à la Cour ;Demanderesse ;
Le sieur Ab Ag Ae, demeurant à Banjul, République de Gambie
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 03 Mars 1993 par Maître Bigué SALL Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A contre l'arrêt N° 315 du 03 Mai 1991 rendu par

la Cour
d'Appel de Dakar dans la cause l'opposant au sieur Abdou Karim DIONE ;
O...

A l'audience publique du mercredi vingt avril mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La dame Aa A, agissant tant es-nom qu'es-qualité des héritiers de Af C, demeurant à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maître Bigué SALL, Avocat à la Cour ;Demanderesse ;
Le sieur Ab Ag Ae, demeurant à Banjul, République de Gambie
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 03 Mars 1993 par Maître Bigué SALL Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A contre l'arrêt N° 315 du 03 Mai 1991 rendu par la Cour
d'Appel de Dakar dans la cause l'opposant au sieur Abdou Karim DIONE ;
OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur en son rapport ;
OUI Monsieur Ac X, Auditeur représentant le ministère public en ses
conclusions ;
VU la loi organique N°92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 Septembre1960 portant loi organique sur la Cour Suprême ; ATTENDU que la requête de pourvoi n'indique pas le domicile de la demanderesse; que
l'amende de 'pourvoi et les droits de timbre et d'enregistrement n'ont pas été consignés; que le recours n'a pas été signifié ;
QUE Pour non respect des dispositions des articles 14, 17 et 20 de la loi susvisée le pourvoi doit être déclaré irrecevable.

DECLARE irrécevable le pourvoi introduit par Dame Aa A ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation deuxième chambre
statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre ;

Président Flias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
Ac X, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur- Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 088
Date de la décision : 20/04/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-04-20;088 ?
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