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20/04/1994 | SéNéGAL | N°087

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 avril 1994, 087


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt avril mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La dame Ac A, ménagère demeurant à Pikine Guédiawaye, quartier
Aa Ab, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sokhna DIACK, Avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Le sieur Ae Ad B, demeurant à Pikine Guédiawaye parcelle ND 925 quartier El Af Ag C, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Ogo Kane DIALLO, Avocat à la Cour;Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 24 Octobre 1990 par Maître Sokhna DIACK avocat à la Cou

r, agissant au nom et pour le compte de Ac A contre l'arrêt ND 583 du 04 Mai 1990 de l...

A l'audience publique du mercredi vingt avril mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La dame Ac A, ménagère demeurant à Pikine Guédiawaye, quartier
Aa Ab, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sokhna DIACK, Avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Le sieur Ae Ad B, demeurant à Pikine Guédiawaye parcelle ND 925 quartier El Af Ag C, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Ogo Kane DIALLO, Avocat à la Cour;Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 24 Octobre 1990 par Maître Sokhna DIACK avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac A contre l'arrêt ND 583 du 04 Mai 1990 de la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ae Ad B ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit en date du 05 Décembre 1990 de
Maître Arona DIA huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ae Ad B et tendant au rejet du pourvoi;

OUI Monsieur Oumar SARR, auditeur en son rapport ;
OUI Monsieur C X, Auditeur représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique ND 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance ND 60.17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême ; ATTENDU qu'il résulte des éléments de la cause que l'arrêt attaqué avait été signifié à la
demanderesse au pourvoi par exploit du 24 Juillet 1990 ;
ATTENDU que le pourvoi enregistré eu greffe le 24 Octobre de la même année a été fait hors du délai de 2 mois prévu par l'article 63 de l'ordonnance susvisée et doit donc être déclaré
irrecevable ;
DECLARE le pourvoi formé par la dame Ac A, irrecevable ;

LA CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur —Rapporteur ;
C X, Auditeur représentant le ministère public Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 087
Date de la décision : 20/04/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-04-20;087 ?
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