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20/04/1994 | SéNéGAL | N°086

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 avril 1994, 086


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi vingt avril mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le Procureur Général près la Cour de Cassation sur ordre du Garde des Sceaux
La Société A B et Compagnie, dont le siège est en France, 19 rue
Neuve 33into Cathérine, 13007 Marseille ayant élu domicile en l'étude de Maître Mbaye
DIENG,Avocat à la Cour;Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 29 Décembre 1994 par le Procureur Général près la Cour de Cassation sur
ordre du Garde des Sceaux contre l'ordonnance

rendue le 3 Juin 1993 par le Président du
Tribunal Régional de Dakar dans l'affaire A ...

A l'audience publique du mercredi vingt avril mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le Procureur Général près la Cour de Cassation sur ordre du Garde des Sceaux
La Société A B et Compagnie, dont le siège est en France, 19 rue
Neuve 33into Cathérine, 13007 Marseille ayant élu domicile en l'étude de Maître Mbaye
DIENG,Avocat à la Cour;Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 29 Décembre 1994 par le Procureur Général près la Cour de Cassation sur
ordre du Garde des Sceaux contre l'ordonnance rendue le 3 Juin 1993 par le Président du
Tribunal Régional de Dakar dans l'affaire A B et Cie contre Ad C ; VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit en date du 14 Janvier 1994 de Maître Mamadou. SALL, Huissier de Justice;
Vu le mémoire en réponse présenté pour, le compte de A B et Cie et tendant au rejet du pourvoi;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Ab X, Auditeur représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance N° 50.17 du 3 Septembre 1950 portant loi organique sur la Cour Suprême ; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
ATTENDU que l'article 42 alinéa 2 de la loi susvisée dispose: " le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice peut, en toute matière, prescrire au Procureur Général de déférer à la chambre
compétente de la Cour de Cassation les actes par lesquels,'les juges excédent leurs pouvoirs, notamment par erreur de droit, fa6sse application de la loi ou erreur manifeste dans la
qualification juridique des faits. La chambre annule ces actes, s'il y a lieu. L'annulation vaut à l'égard de tous.

Les parties sont renvoyées devant la juridiction saisie en l'état de la procédure antérieure à
l'acte annulé. "
ATTENDU que l'excès de pouvoir, entendu comme une connaissance par le juge de l'étendue de son pouvoir juridictionnel étant donc une condition d'ouverture de ce pourvoi, il y a lieu de rechercher son existence en l'espèce, en examinant le moyen invoqué ;
SUR le moyen unique en ses deux branches pris de la violation des articles 821, 822 et 826
aliné 3 du code de procédure civile en ce que le Président du Tribunal Régional de Dakar a
retenu que l'exploit de signification de l'injonction de payer rendue le 23 Avril 1993 était
régulier et que la signification avait été régulièrement faite au sieur C alors que
l'exploit n'indiquait ni l'adresse précise du défendeur ni la qualité de la personne à laquelle
copie de l'acte a été remise ;
ATTENDU d'une part que selon l'article 821 du Code de procédure civile tout exploit doit
contenir le domicile du requérant ;
ATTENDU que l'exploit attaqué porte" Monsieur Ad C demeurant à Dakar,
Boulevard Pinet Laprade" qu'il s'agit bien d'une adresse et que le sieur C n'a jamais
contesté qu'elle soit la sienne
ATTENDU d'autre part que si selon les articles 822 et 826 alin-éa3 dudit COc:!2"101' S que l'exploit est signifié à domicile, 1 a copie peut être remise à la personne, parent allié ou serviteur trouvée par l'huissier à charge par lui d'indiquer la qualité déclarée. La nullité d'un acte de procédure pourra être prononcée si une formalité substantielle a été omise. Le
caractère substantiel est attaché dans un acte de procédure à ce qui tient à sa raison d'être et lui est indispensable pour remplir son Objet, " il n'est cependant pas possible de dire que l'exploit de signification dont le but est de porter à la connaissance du destinataire l'existence de l'acte à signifier et qui doit donc être délaissé à une personne susceptible de le faire,
a pour raison d'être l' indication dans ledit exploit de la qualité déclarée de la personne qui l'a reçu;
ATTENDU qu'en l'espèce il ressort des éléments du dossier que le sieur Aa Ac
dont il n'a pas été indiqué la qualité" son adjoint " est une personne qui reçoit valablement des actes pour le sieur C ;
D'où il suit que le moyen n'est en aucune de ses branches
ATTENDU que les violations reprochées n'ayant donc pas été commises par le juge, l'excès de pouvoir allégué n'est pas constitué' ; qu'il échet en conséquence de déclarer le pourvoi
introduit en vertu de l'article 42 alinéa 2 de la loi organique irrecevable;
DECLARE irrecevable le pourvoi du Procureur Général introduit en
application de l'article 42 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal
Régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Ousmane SARR, Auditeur ;
Ab X, Auditeur, représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers,
l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 086
Date de la décision : 20/04/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-04-20;086 ?
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