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13/04/1994 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 avril 1994, 36


Texte (pseudonymisé)
Ab C ET 25 AUTRES
C/
SOCIETE B
MATIERE SOCIALE - RUPTURE DE CONTRAT DE TRAVAIL - CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE - NECESSITE D'OBSERVER LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 47 DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES A LA NOTIFICTION PAR ECRIT DE LA RUPTURE DES CONTRATS - CASSATION
Chambre Sociale
ARRET N° 36 DU 13 Avril 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis tirés de la violation de l'article 47 du Code du travail et du défaut de base légale
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 198 du 7 Av

ril 1992 par lequel la Cour d'Appel, confirmant le jugement du Tribunal du travail en d...

Ab C ET 25 AUTRES
C/
SOCIETE B
MATIERE SOCIALE - RUPTURE DE CONTRAT DE TRAVAIL - CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE - NECESSITE D'OBSERVER LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 47 DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES A LA NOTIFICTION PAR ECRIT DE LA RUPTURE DES CONTRATS - CASSATION
Chambre Sociale
ARRET N° 36 DU 13 Avril 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis tirés de la violation de l'article 47 du Code du travail et du défaut de base légale
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 198 du 7 Avril 1992 par lequel la Cour d'Appel, confirmant le jugement du Tribunal du travail en date du 16 Février 1990, a débouté Ab C et 25 autres travailleurs de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, les demandeurs font valoir que la Cour d'Appel a violé l'article 47 du Code du travail, en ce qu'elle a estimé que la notification écrite de la rupture du contrat vise essentiellement le cas où l'employeur a pris l'initiative de la rupture pour sanctionner un manquement du travailleur à ses obligations et qu'elle ne s'impose pas dès lors que la rupture dont s'agit est due à un cas fortuit ou de force majeure; que ce faisant, selon les demandeurs, la Cour a ajouté au texte, et par suite, sa décision encourt la cassation ; qu'en outre selon les demandeurs, la Cour d'Appel a estimé que la rupture des contrats de travail des mémorants serait due à la force majeure qui résulterait selon elle de ce que le contrat d'affrètement entre B et les armements Camerounais ayant été rompu, les navires ont regagné le Cameroun; qu'en statuant ainsi sans rechercher si un seul des caractères de la force majeure établi, la Cour d'Appel n'a pas donné une base légale à sa décision; que par suite, son arrêt encourt cassation de ce chef;
ATTENDU qu'aux termes des dispositions combinées des articles 47 § 3 et 51 alinéa 1ier du Code du travail "la résiliation du contrat à durée indéterminée est subordonnée à un préavis notifié par écrit par la partie qui prend l'initiative de la rupture ... " (ce préavis) commence à courir à compter de la date de la remise de la notification;
Le motif de la rupture du contrat doit figurer dans cette notification (art. 47 § 3) ; toute rupture abusive du contrat peut donner lieu à des dommages-intérêts;
La juridiction compétente constate l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat...
En cas de contestation, la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement incombe à l'employeur (article 51 alinéa 1ier) ;
Qu'il résulte des dispositions précitées que la notification par écrit de la rupture est requise ad probationem dans tous les cas où l'une des parties prend l'initiative de la rupture et que le motif de la rupture doit figurer dans la notification; qu'en cas de contestation, la preuve d'un motif légitime de licenciement incombe à l'employeur;
QUE pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Ab C et consorts de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la Cour d'Appel a estimé, d'une part, que la notification par écrit de la rupture du contrat ne concerne pas le cas où cette rupture est imputable à un cas fortuit ou de force majeure ; que le cas soumis à l'appréciation de la Cour, le contrat de travail qui aurait lié les travailleurs à la Société B CASAMANCE a pris fin par suite d'un cas de force majeure lequel résulterait de la disparition de l'outil de travail (les navires), rupture qui imposait aussi bien aux travailleurs qu'à leur prétendu employeur ; que, d'autre part, les circonstances de la rupture des contrats reconnues par les travailleurs ne leur donnent pas droit à des dommages-intérêts même si la Cour retenait l'existence de contrat de travail ou d'affrètement passé entre AMERGER-CASAMANCE et les intéressés;
QU'en statuant ainsi qu'il vient d'être dit alors que l'article 47 § 3 du Code du travail susvisé ne distingue pas entre le cas où il s'agit de sanctionner un manquement du travailleur à ses obligations et le cas de force majeure; qu'en alléguant en outre la force majeure sans d'ailleurs expliquer pourquoi en l'espèce il y aurait eu force majeure, la Cour d'Appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 198 du 7 Avril 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation ; le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur; Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocats: Maîtres Aa A, LO et KAMARA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 13/04/1994
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-04-13;36 ?
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