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13/04/1994 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 avril 1994, 34


Texte (pseudonymisé)
C A
C/
CARNAUD-SENEGAL
MATIERE SOCIALE - JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIVATION - MOYENS TIRES DE L'INSUFFISANCE ET DE LA DENATURATION DES FAITS - REJET DU POURVOI.
Chambre Sociale
ARRET N° 34 DU 13 Avril 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens réunis:
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 405 du 23 Juillet 1991 par lequel, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en déclarant que la seule voie ouverte à C A en la cause était celle de la rectification de son acte d'état

civil telle que prévue par l'article 91 du Code de la famille et que le jugement n° 1204...

C A
C/
CARNAUD-SENEGAL
MATIERE SOCIALE - JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIVATION - MOYENS TIRES DE L'INSUFFISANCE ET DE LA DENATURATION DES FAITS - REJET DU POURVOI.
Chambre Sociale
ARRET N° 34 DU 13 Avril 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens réunis:
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 405 du 23 Juillet 1991 par lequel, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en déclarant que la seule voie ouverte à C A en la cause était celle de la rectification de son acte d'état civil telle que prévue par l'article 91 du Code de la famille et que le jugement n° 12043 du 24 Décembre 1979 de la justice de paix de Diourbel ainsi que l'extrait de naissance de A dressé à la suite dudit jugement n'étaient pas opposables à l'employeur qui l'a régulièrement mis à la retraite, le demandeur au pourvoi, C A, soulève trois moyens tirés en premier lieu de l'inexactitude et de l'insuffisance de motifs en ce que la Cour d'Appel énonce qu'un jugement d'autorisation d'inscription n'est nullement un jugement rectificatif d'erreur au sens de l'article 91 du Code de la famille, alors qu'en l'espèce il s'agit d'établir la date de naissance de C A afin de savoir si sa mise à la retraite par l'employeur est légale ou non et qu'en ce sens le jugement d'autorisation d'inscription a la même force probante que le jugement rectificatif d'erreur;
- qu'en deuxième lieu, le demandeur soutient un moyen tiré de la violation de l'article
99 du Code de la famille en ce que la Cour d'Appel a estimé que le "jugement rendu par l'ancienne Justice de Paix de Diourbel n'était pas opposable à l'employeur et que cette affirmation est contraire à l'article 99 du Code de la famille; qu'enfin, le demandeur au pourvoi soulève un troisième moyen tiré du défaut de rase légale et de la violation de l'article 49 du Code de la famille en ce que les juges du fond ont déclaré que "A était régulièrement admis à la retraite" alors que celui-ci a produit un jugement du 24 décembre 1979 établissant qu'il est né à … 1ier Février 1938 ; qu'en statuant de la sorte, la Cour a violé l'article 49 du Code de la famille qui dispose que "les actes de l'état civil font foi jusqu'à inscription de faux ... " ;
MAIS ATTENDU que pour déclarer qu'un jugement d'autorisation d'inscription, n'est nullement un jugement rectificatif d'erreur dans le sens de l'article 91 du Code de la famille, le premier juge comme celui de la Cour d'Appel ont estimé, à juste titre, que A qui était déjà titulaire d'un état civil ne pouvait pas, sans être soupçonné de commettre une fraude, obtenir un nouvel état civil différent du premier en dehors de la procédure prévue par l'article 91 du Code de la famille, a parfaitement motivé sa décision et les moyens tirés de l'inexactitude et de l'insuffisance de moyens ainsi que la violation de l'article 99 du Code de la famille ne sont pas fondés; qu'en outre, c'est à bon droit que les juges du fond n'ont pris en considération que le premier acte d'état civil de A dès lors qu'il est constant que celui-ci s'était prévalu de deux actes d'état civil, l'un indiquant qu'il est né en 1928 et l'autre qu'il est né en 1938 et qu'il ne pouvait en tout état de cause se prévaloir du second état civil établi en dehors de la procédure prévue à l'article 91 du Code de la famille, à savoir la rectification contentieuse d'un acte de l'état civil; qu'il échet donc de rejeter également le troisième moyen tiré du manque de base légale et de la violation de l'article 49 ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de C A contre l'arrêt n° 405 du 23 Juillet 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation; le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocats: Maîtres Aa B, FAKRY et SARR.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 13/04/1994
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-04-13;34 ?
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