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13/04/1994 | SéNéGAL | N°33

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 avril 1994, 33


Texte (pseudonymisé)
B A
C/
SOTRAC ET LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE
MATIERE SOCIALE - CODE DE SECURITE SOCIALE (article 83) - ACCIDENT DU TRAVAIL - DEFINITION - LESIONS RESULTANT D'UNE INJECTION AYANT PROVOQUE UN ABSCES - TRAVAILLEUR INJUSTEMENT DEBOUTE - CASSATION.
Chambre Sociale
ARRET N° 33 DU 13 Avril 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tiré d'une part, de la dénaturation des faits et d'autre part, de la violation de l'article 33 du Code de la Sécurité sociale
ATTENDU que pour rejeter la thèse de l'accident du tr

avail défendue par B A, la Cour d'Appel estime que les lésions dont a souffert A ne ré...

B A
C/
SOTRAC ET LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE
MATIERE SOCIALE - CODE DE SECURITE SOCIALE (article 83) - ACCIDENT DU TRAVAIL - DEFINITION - LESIONS RESULTANT D'UNE INJECTION AYANT PROVOQUE UN ABSCES - TRAVAILLEUR INJUSTEMENT DEBOUTE - CASSATION.
Chambre Sociale
ARRET N° 33 DU 13 Avril 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tiré d'une part, de la dénaturation des faits et d'autre part, de la violation de l'article 33 du Code de la Sécurité sociale
ATTENDU que pour rejeter la thèse de l'accident du travail défendue par B A, la Cour d'Appel estime que les lésions dont a souffert A ne répondaient pas à la définition de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle telle qu'elle ressort des articles 33 et 35 du Code de la Sécurité Sociale;
ATTENDU que l'article 33 du Code de la Sécurité Sociale considère comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu à un travailleur notamment par le fait ou à l'occasion du travail;
QU'en l'espèce, le demandeur au pourvoi ne considère pas les lésions comme étant l'accident du travail mais plutôt l'acte médical qu'est la piqûre et duquel sont nées les lésions;
ATTENDU que l'arrêt de la Cour, qui après avoir relevé que A a subi une injection ayant entraîné un abcès, estime par la suite que telle lésion n'est pas un accident du travail, ni plus ni moins dénaturé les faits. Qu'en effet, le lien de causalité entre l'injection reçue et l'abcès qui en est résulté étant indiscutable, il ne fait pas de doute qu'il existe bel et bien un accident du travail lié sinon aux lésions, du moins à l'injection qui en est la cause;
D'où il suit que l'arrêt mérite d'être cassé de ce chef;
Sur la violation de l'article 33
ATTENDU que la violation de l'article 33 du Code de la Sécurité Sociale découle de la mauvaise interprétation du texte susvisé ayant entraîné la dénaturation des faits;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 16 du 15 janvier 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant ladite Cour autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation ; le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur: Monsieur Elias DOSSEH ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocats: Maîtres Aa C, C et SY.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 13/04/1994
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-04-13;33 ?
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