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13/04/1994 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 avril 1994, 32


Texte (pseudonymisé)
C A
C/
SOCIETE BATA
MATIERE SOCIALE - JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIVATION - MOYENS TIRES DE L'INSUFFISANCE ET DE LA DENATURATION DES FAITS SANS INFLUENCE SUR LA DECISION - REJET DU POURVOI.
Chambre Sociale
ARRET N° 32 DU 13 Avril 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU que pour demander l'annulation de l'arrêt n° 80 en date du 20 février 1990 par lequel la Cour d'Appel a débouté C A de ses demandes de paiement de rappels de salaires, de prime d'ancienneté, de congé, de préavis et d'indemnités de licenciement pour

défaut de justification, le demandeur au pourvoi soulève cinq moyens qui peuvent être ...

C A
C/
SOCIETE BATA
MATIERE SOCIALE - JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIVATION - MOYENS TIRES DE L'INSUFFISANCE ET DE LA DENATURATION DES FAITS SANS INFLUENCE SUR LA DECISION - REJET DU POURVOI.
Chambre Sociale
ARRET N° 32 DU 13 Avril 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU que pour demander l'annulation de l'arrêt n° 80 en date du 20 février 1990 par lequel la Cour d'Appel a débouté C A de ses demandes de paiement de rappels de salaires, de prime d'ancienneté, de congé, de préavis et d'indemnités de licenciement pour défaut de justification, le demandeur au pourvoi soulève cinq moyens qui peuvent être réunis en deux;
- d'une part, les premier, deuxième et quatrième moyens tirés de l'inexactitude, de l'insuffisance et de la contradiction de motifs en ce que la Cour d'Appel a énoncé que C A n'a "produit aucun texte attestant le bien fondé de ses demandes", alors que s'agissant de textes législatifs, réglementaires ou conventionnels, ils n'ont pas besoin d'être matériellement produits en justice pour valablement lier un Tribunal ou une Cour ; qu'en l'espèce Diabel a clairement indiqué dans ses conclusions d'appel en date du 7 Novembre 1989 que son action se fonde sur les dispositions de l'article 14-4e de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle (C.C.N.I.) ; qu'en outre, le motif tiré de la non production par SECK du décompte établi par BATA et allégué par la Cour d'Appel est insuffisant puisque la production d'un tel décompte incombait à la Société BAT A elle-même;
- d'autre part les 3ième, 4ième et 5ième moyens tirés du défaut de base légale, de la dénaturation des faits et de la violation des articles 116, 228 alinéa 7 du Code du travail et de l'article 14-4e de la C.C.N.I. en ce que la Cour d'Appel ne fait nulle part référence aux bulletins produits et établis quelques mois avant le licenciement de C A pour motif économique ainsi que de la lettre en date du 27 Juillet 1983 le désignant à titre provisoire en qualité de chef de mise au point classé à la catégorie P3B ; que surtout, la Cour dit que le certificat de travail produit et non contesté par la Société BAT A "ne prouve rien, alors qu'il résulte de la combinaison de tous ces documents que SECK a, pendant plusieurs années, exercé les fonctions de chef de mise au point relevant de la catégorie P3B bien qu'il ait exercé les fonctions de la catégorie P3B pendant plus de 3 mois, qu'il lui est donc dû par application de l'article 14-4e de la C.C.N.I. un rappel différentiel de salaire dont la Cour a d'ailleurs reconnu le bien fondé en énonçant que SECK devait réclamer dès 1977 la régularisation de sa situation, sans tirer les conséquences pécuniaires d'une telle constatation; qu'ainsi, selon le demandeur, la Cour n'a pas donné une base légale à sa décision et a violé l'article 14-4e de la C.C.N.I. ;
ATTENDU que les moyens tirés de l'inexactitude, de l'insuffisance et de la contradiction de motifs sont sans influence sur la solution du litige donnée par la Cour d'Appel dès lors que pour statuer comme elle l'a fait, la Cour a relevé que SECK ne produit aucun texte attestant du bien fondé de ses demandes ; qu'il avait tout le loisir de demander la régularisation de sa situation au lieu d'attendre d'être licencié pour motif économique pour faire valoir ses demandes sans d'ailleurs produire le décompte, objet de la lettre par laquelle la Société BATA déclare mettre à sa disposition son décompte final ; que la Cour vise la justification des demandes de SECK et non les textes législatifs ou réglementaires applicables en l'espèce ;
QU'en ce qui concerne les moyens tirés du défaut de base légale, de la dénaturation des faits et de la violation des articles 116, 228 alinéa 7 du Code du travail et de l'article 14-4e de la C.C.N.I., l'article 14-4e de la C.C.N.I. dispose, "le fait pour le travailleur d'assurer provisoirement ou par intérim un emploi comportant un classement supérieur dans la hiérarchie professionnelle ne lui confère pas automatiquement le droit aux avantages pécuniaires ou autres attachés audit emploi;
Toutefois la durée de cette situation ne peut excéder trois mois pour les cadres, ingénieurs et assimilés" ;
QU'il résulte des dispositions précitées que pour avoir droit au salaire de la catégorie supérieure à laquelle il prétend et par suite au rappel différentiel qu'il réclame, SECK doit avoir rempli effectivement et convenablement les tâches correspondantes et produire, soit une décision le classant à cette catégorie, soit prouver que pendant plus de 3 mois il a exercé lesdites fonctions; qu'en l'espèce, s'il est vrai que le certificat de travail en date du 7 mai 1987 visé au moyen mentionne bien que SECK a exercé les fonctions de chef de mise au point, catégorie P3A, le dernier bulletin de salaire en date du 31 mai 1987 également visé au moyen, au contraire mentionne que SECK exerçait les fonctions de modéliste et non de chef de mise au point et qu'il était toujours à la catégorie P28 ; qu'en outre, la lettre en date du 13 janvier 1984 désignant SECK pour une période probatoire de 3 mois précisait bien que cette période courait du 1er janvier au 31 mars 1984 et qu'à l'issue de ladite période une décision définitive devrait intervenir; que par suite, passé le 31 mars 1984, il appartenait à SECK, s'il était maintenu dans les fonctions de chef de mise au point de réclamer son reclassement en application des dispositions précitées de l'article 14-4e de la C.C.N.1. ; qu'en tout état de cause la preuve que SECK a continué à exercer les fonctions de chef de mise au point ne saurait être administrée par le simple fait que le certificat de travail délivré au moment où il quitte l'entreprise pour licenciement économique porte la mention qu'il appartenait à la catégorie P3A alors que comme il est dit précédemment, son dernier bulletin de salaire porte la mention qu'il exerçait encore les fonctions de modéliste et qu'à ce titre il était classé à la catégorie P28 ;
QU'ainsi, on ne saurait reprocher à l'arrêt attaqué un quelconque défaut de base légale ni de dénaturation des faits ou de violation des articles 116, 228 al 7 du Code du Travail et d e l'article 14-4e de la C.C.N.I et que c'est à bon droit que la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris pour défaut de justification des demandes de SECK et déclaré que le certificat de travail produit ne constitue pas une preuve en l'espèce;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de C A contre l'arrêt n° 80 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel en date du 20 Février 1990 ;
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocats: Maîtres Aa B, lIIam NIANG.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 13/04/1994
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-04-13;32 ?
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