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13/04/1994 | SéNéGAL | N°038

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 avril 1994, 038


Texte (pseudonymisé)
Audience publique ordinaire du Mercredi treize avril mil neuf cent quatre vingt quatorze.
“LES TISSANDIERS” SARL, 11 Avenue Aa Ad, ayant domicile élu en l'étude de Me Rasseck Bourgi, avocat à la Cour, 66, Bd de la République, Dakar ;ENTRE dame Ae A, demeurant à Dakar, Sicap Liberté IV villa n° 5177 mais ayant domicile élu en l'étude de Me Bara Diokhané avocat à la Cour, rue Mass Diokhané, ex-
Ac, Dakar ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 19 Janvier 1994 par les
«Tissandiers» à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 19 Jan

vier 1994 sous le
n°12G94 contre l'arrêt n° 325 rendu le 27 Juillet 1993 par la Cham...

Audience publique ordinaire du Mercredi treize avril mil neuf cent quatre vingt quatorze.
“LES TISSANDIERS” SARL, 11 Avenue Aa Ad, ayant domicile élu en l'étude de Me Rasseck Bourgi, avocat à la Cour, 66, Bd de la République, Dakar ;ENTRE dame Ae A, demeurant à Dakar, Sicap Liberté IV villa n° 5177 mais ayant domicile élu en l'étude de Me Bara Diokhané avocat à la Cour, rue Mass Diokhané, ex-
Ac, Dakar ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 19 Janvier 1994 par les
«Tissandiers» à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 19 Janvier 1994 sous le
n°12G94 contre l'arrêt n° 325 rendu le 27 Juillet 1993 par la Chambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à la dame Ae A ;
VU la siginification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 20 Janvier 1994 ; VU le mémoire en défense produit en date du 27 Janvier 1994 ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Ab B, Auditeur, représentant le Ministére Public, en ses
conclusions :
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR le caractére sérieux des moyens invoqués à l'encontre de l'arrêt attaqué ;
ATTENDU que la Société requérante se borne à discuter les faits de la cause souverainement appréciés, par la Cour d'Appel et estime en outre que l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait l'insolvabilité de la darne PREIRA ;
QU'en conséquence les moyens invoqués ne paraissent pas) en l'état de la procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation de l'arrêt attaqué ;
QU'il échet dés lors de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 325 rendu le 27 Juillet 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 325 rendu le 27 Juillet 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient :
MM : Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Bassirou DIAKHATE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ab B, Auditeur, représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 038
Date de la décision : 13/04/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-04-13;038 ?
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