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13/04/1994 | SéNéGAL | N°037

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 avril 1994, 037


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi treize avril mil neuf cent quatre
Ac Ad, rues 22 x 19 Colobane, Ag mais ayant domicile élu en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Aa Ah A, Dakar ;ENTRE La Ae Af Ai représentée par Maître Abdou Khaly DIOP, avocat à la
Cour, 10, Rue Colbert, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi en date du 12 Mai 1993 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 142 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
CE faisant, attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 39, 4

0, et 11 du Code du travail et la Convention Collective Nationale Interprofe...

A l'audience publique ordinaire du mercredi treize avril mil neuf cent quatre
Ac Ad, rues 22 x 19 Colobane, Ag mais ayant domicile élu en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Aa Ah A, Dakar ;ENTRE La Ae Af Ai représentée par Maître Abdou Khaly DIOP, avocat à la
Cour, 10, Rue Colbert, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi en date du 12 Mai 1993 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 142 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
CE faisant, attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 39, 40, et 11 du Code du travail et la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle ; de n'avoir pas
répondu à des conclusions soumises à son examen d'avoir dénaturé un acte entraînant ainsi
une dénaturation des faits
VU l'arrêt attaqué ;
VU le Code du Travail ;
VU la notification de pourvoi au défendeur en date du la Juin 1993 ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Bassirou DIAKHATE, Conseiller, en son rapport
OUI Monsieur Ab B, représentant le Ministére Public en ses conclusions,
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR le premier moyen tiré de la violation des articles 39 et 40 du Code du Travail sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi,
ATTENDU que sous ce moyen, il est fait grief à la Cour d'avoir validé un contrat à l'essai, en l'espéce celui du demandeur au pourvoi, motif pris de ce que l' écrit - au demaurant obli-
gatoire - dont fait état l'article 40 du Code du Travail, dés lors qu'il n'était soumis à aucune
forme, pouvait résulter d'une lettre ou d'une note de service lors même que cette lettre ou cette note de service interviendrait avant ou pendant l'exécution du service ;
ATTENDU qu'une lecture attentive des dispositions combinées des articles 40 du Code du
Travail et 11 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle, permet de noter que pour tout contrat à l'essai, l'écrit, outre qu'il est obligatoire sous peine de nullité, doit précéder l'exécution dudit contrat à l'essai ; que cette vérité résulte non seulement des textes sus-

indiqués, mais aussi et surtout de la nature de ce contrat dont la transformation en contrat définitif dépend de l'appréciation que les futurs partenaires se porteront mutuellement;
ATTENDU par ailleurs que, un contrat - fut-il à l'essai - étant un accord de volontés, une simple note de service qui est un acte unilatéral ne saurait y suppléer comme le dit à tort le juge d'appel.
D'où il suit que l'arrêt mérite d'être cassé de ce Chef sans qu'il soit besoin d'examiner les
autres moyens du pourvoi.
CASSE l'arrêt n° 42 en date du 13 Mars 1990 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient MM : Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller - Rapporteur ;
EN présence de Monsieur Ab B, Auditeur, représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président, le Conseiller, le Conseiller - Rapporteur et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 037
Date de la décision : 13/04/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-04-13;037 ?
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