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13/04/1994 | SéNéGAL | N°036

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 avril 1994, 036


Texte (pseudonymisé)
Audience publique ordinaire du XXXXXXXXXX
A X ET AUTRES, élisant domicile … l'étude de Me Guédel
NDiaye avocat à la Cour, 73 bis, rue Aa Ag C, Dakar ;
la SOCIETE AMERGER. Bel-Air, Dakar, élisant domicile … l'étude de Mes LO et
Kamara, avocats à la Cour, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par A X et autres ayant tous élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Aa Ag
C, Dakar ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisiéme Chambre de la Cour de Cassation le 1er Avril 1993 et tendant à ce qu'il plais

e à la Cour, casser l'arrêt n° 198 en date du 7 Avril 1992, par lequel la Cour d'Appel a c...

Audience publique ordinaire du XXXXXXXXXX
A X ET AUTRES, élisant domicile … l'étude de Me Guédel
NDiaye avocat à la Cour, 73 bis, rue Aa Ag C, Dakar ;
la SOCIETE AMERGER. Bel-Air, Dakar, élisant domicile … l'étude de Mes LO et
Kamara, avocats à la Cour, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par A X et autres ayant tous élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Aa Ag
C, Dakar ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisiéme Chambre de la Cour de Cassation le 1er Avril 1993 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, casser l'arrêt n° 198 en date du 7 Avril 1992, par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement du tribunal du travail en date du 16 Février 1990 et débouté A X et autres de leurs demandes en paiement de
dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 47 du Code du
Travail, par défaut de base légale ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la Société AMERGER ;
VU la lettre du Greffe en date du 15 Mai 1993 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport ; OUI les parties en leurs observations orales;
OUI Monsieur Ab Ae, Auditeur, représentant le Ministére Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR les deux moyens réunis tirés de la violation de l'article 47 du Code du travail et du défaut de base légale ;

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n°198 du 7 Avril 1992 par lequel la
Cour d'Appel, confirmant le jugement du tribunal du travail en date du 16 Février 1990, a dé bouté A X et 25 autres travailleurs de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, les demandeurs font valoir que la Cour d'Appel a violé
l'article 47 du Code du travail, en ce qu'elle a estimé que la notification écrite de la rupture du contrat vise essentiellement le cas où l'employeur a pris l'initiative de la rupture pour
sanctionner un manquement du travailleur à ses obligations et qu'elle ne s'impose pas dés lors que la rupture dont s'agit est due à un cas fortuit ou de force majeure; que ce faisant selon les demandeurs, la Cour a ajouté au texte, et par suite, sa décision encourt la cassation, qu'en
outre selon les demandeurs, la Cour d'Appel a estimé que la rupture des contrats de travail des mémorants serait due à la force majeure qui résulterait selon elle de ce que le contrat d'affrête- ment entre Amerger et les Ac Ad ayant été rompu, les navires ont regagné le Cameroun; qu'en statuant ainsi sans rechercher si un seul des caractères de la force majeure était établi, la Cour d'Appel n'a pas donné une base légale à sa décision; que par suite, son
arrêt encourt cassation de ce chef;
ATTENDU qu'aux termes des dispositions combinées des articles 47 $ 3 et 51 aller du Code du Travail "la résiliation du contrat à durée indéterminée est subordonnée à un préavis notifié par écrit par la partie qui prend l'initiative de la rupture (ce préavis) commence à courir à
compter de la date de la remise de la notification.
LE motif de la rupture du contrat doit figurer dans cette notification (art 47 8 3); toute rupture abusive du contrat peut donner lieu à des dommages-intérêts.
LA juridiction compétente constate l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat ……
EN cas de contestation, la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement incombe à l'employeur (art. 51 aller) ;
QU'il résulte des dispositions précitées que la notification par écrit de la rupture est requise ad probationem dans tous les cas où l'une des parties prend l'initiative de la rupture et que le
motif de la rupture doit figurer dans la notification: qu'en cas de contestation, la preuve d'un
motif légitime de licenciement incombe à l'employeur ;
QUE pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté A X et consorts de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la Cour
d'Appel a estimé, d'une part, que la notification par écrit de la rupture du contrat ne concerne pas le cas où cette rupture est imputable à un cas fortuit ou de force majeure : que dans le cas soumis à l'appréciation de la Cour, le contrat de travail qui aurait lié les travailleurs à la
société AMERGER- CASAMANCE a pris fin par suite d'un cas de force majeure lequel
résulterait de la disparition de l'outil de travail (les navires, rupture qui s'imposait aussi bien
aux travailleurs qu'à leur prétendu employeur: que, d'autre part, les circonstances de la rupture des contrats reconnues par les travailleurs ne leur donnent pas droit à des dommages - intérêts même si la Cour retenait l'existence de contrat de travail ou d'affrêtement passé entre
Amerger-Casamance et les intéressés.
QU'en statuant ainsi qu'il vient d'être dit alors que l'article 47 $ 3 du Code du travail susvisé
ne distingue pas entre le cas où il s'agit de sanctionner un manquement du travailleur à ses
obligations et le cas de force majeure ; qu'en alléguant en outre la force majeure sans d'ailleurs expliquer pourquoi en l'espéce il y aurait eu force majeure, la Cour d'Appel n'a pas donné une base légale à sa décision.
CASSE et annule l'arrêt n° 198 du 7 Avril 1992 de la Chambre sociale de la
Cour d'Appel.
RENVOIE cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à
nouveau ;

DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient MM :
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre le Rapporteur
Elias DOSSEH, Bassirou DIAKHATE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ab Ae, Auditeur, représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 036
Date de la décision : 13/04/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-04-13;036 ?
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