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13/04/1994 | SéNéGAL | N°035

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 avril 1994, 035


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du Mercredi treize avril mil neuf cent quatre
vingt quatorze.
Madame Af B demeurant à Dakar, Sicap Liberté 3, villa n° 1803B mais ayant domicile élu en l'étude de Mes Ae Ad et El Hadji Amadou Sall, avocats à la Cour, 3, rues Escarfait x Vincent, Dakar ;
la dame Ac A, Directrice du jardin d'enfants « SUNU DOOM », Aa
Ah, … de la Pyrotechnique, Dakar;
VU la déclaration de pourvoi en date du 3 Décembre 1991 et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour, casser l'arrêt n°362 du 9 Juillet 1991 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel

de Dakar.
CE FAISANT, attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir vio...

A l'audience publique ordinaire du Mercredi treize avril mil neuf cent quatre
vingt quatorze.
Madame Af B demeurant à Dakar, Sicap Liberté 3, villa n° 1803B mais ayant domicile élu en l'étude de Mes Ae Ad et El Hadji Amadou Sall, avocats à la Cour, 3, rues Escarfait x Vincent, Dakar ;
la dame Ac A, Directrice du jardin d'enfants « SUNU DOOM », Aa
Ah, … de la Pyrotechnique, Dakar;
VU la déclaration de pourvoi en date du 3 Décembre 1991 et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour, casser l'arrêt n°362 du 9 Juillet 1991 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
CE FAISANT, attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé la loi en déclarant
l'appel de l'école "SUNU DOOM " recevable ; de n'avoir pas répondu aux conclusions des parties et de manque de base légale par insuffisance de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU le Code du Travail ;
VU la notification du pourvoi à la défenderesse en date du 5 Décembre 1991 ;
VU le mémoire en défense en date du 5 Mars 1992 ;
VU la loi organique n° 60-17 du 3 Septembre 1960 sur la Cour Suprême, modifiée :
VU la loi organique n° 92-25 du 30 MÜ 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Ab Ag, Auditeur, représentant le Ministére Public, en ses
conclusions.
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR la recevabilité du pourvoi :
ATTENDU que l'expédition de l'arrêt attaqué a bel et bien été remise aux avocats de la
demanderesse sur leur requête et ce, depuis le 15 Novembre 1991 ;
QUE la déclaration de pourvoi quant à elle n'a été enregistrée que le 3 Décembre 1991 soit plus de 15 jours après ; d'où il suit que ledit pourvoi est manifestement

DECLARE irrecevable le pourvoi de Madame B dirigé contre l'arrêt n° 362 du 9 Juillet 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le procureur Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision
attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour mois et an que dessus à laquelle
siégeaient Messieurs : Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller - Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Ab Ag, Auditeur, représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président, le Conseiller - Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 035
Date de la décision : 13/04/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-04-13;035 ?
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