La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/1994 | SéNéGAL | N°033

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 avril 1994, 033


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du Mercredi treize avril mil neuf cent quatre
vingt quatorze.
Aa B, n°131 Unité 14 Parcelles Assainies mais ayant domicile élu en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour 73 bis, rue Ab Ae A, Dakar ;
LA SOTRAC et la CAISSE DE SECURITE SOCIALE ayant élu domicile en l'étude de Mes NDiaye et Sy, avocats à la Cour;
VU la déclaration de pourvoi en date du 28 Mars 1991 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 16 du 15 Janvier 1991 rendu par la Chambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar ;
CE FAISANT, attendu qu'il

est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les faits et violé
l'article ...

A l'audience publique ordinaire du Mercredi treize avril mil neuf cent quatre
vingt quatorze.
Aa B, n°131 Unité 14 Parcelles Assainies mais ayant domicile élu en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour 73 bis, rue Ab Ae A, Dakar ;
LA SOTRAC et la CAISSE DE SECURITE SOCIALE ayant élu domicile en l'étude de Mes NDiaye et Sy, avocats à la Cour;
VU la déclaration de pourvoi en date du 28 Mars 1991 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 16 du 15 Janvier 1991 rendu par la Chambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar ;
CE FAISANT, attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les faits et violé
l'article 33 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ensemble des piéces jointes au dossier ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac Ad, Auditeur, représentant le Ministére Public, en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :
SUR le moyen unique tiré d'une part, de la dénaturation des faits et d'autre part, de la violation de l'article 33 du Code de la Sécurité Sociale-
ATTENDU que pour rejeter la thése de l'accident du travail défendue par Aa B, la Cour d'Appel estime que les lésions dont a souffert B ne répondaient pas à la
définition de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle telle qu'elle ressort des
articles 33 et 35 du Code de la Sécurité Sociale ;
ATTENDU que l'article 33 du Code de la Sécurité Sociale considére comme accident du
travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu à un travailleur par le fait ou à l'occasion du travail ;

QU'en l'espéce, le demandeur au pourvoi ne considére pas les lésions comme étant l'accident du travail mais plutôt l'acte médical qu'est la piqûre et duquel sont nés les lésions ;
ATTENDU que l'arrêt de la Cour, qui aprés avoir relevé que B a subi une injection
ayant entraîné un abcés, estime par la suite que telle lésion n'est pas un accident du travail, a ni plus ni moins dénaturé les faits.
Qu'en effet, le lien de causalité entre l'injection reçue et l'abcés qui en est résulté étant
indiscutable, il ne fait pas de doute qu'il existe bel et bien un accident du travail lié sinon aux lésions, du moins à l'injection qui en est la cause .
D'où il suit que l'arrêt mérite d'être cassé de ce chef.
SUR la violation de l'article 33
ATTENDU que la violation de l'article 33 du Code de la Sécurité Sociale découle de la
mauvaise interprétation du texte susvisé ayant entraîné la dénaturation des faits. CASSE et annule l'arrêt n° 16 du 15 Janvier 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
RENVOIE la cause et les parties devant ladite Cour autrement composée pour y être statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient : MM:
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller - Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Ac Ad, Auditeur, représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 033
Date de la décision : 13/04/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-04-13;033 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award