La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/1994 | SéNéGAL | N°032

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 avril 1994, 032


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du Mercredi 13 avril mil neuf cent quatre vingt quatorze.ENTETE
le sieur Aa B demeurant à Rufisque Cité Filaos n° 39 mais ayant domicile élu en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Ac Ah A,
la Société BATA, 128, Avenue Ae Af mais ayant domicile élu en l'étude de Me Illam Niang, Avocat à la Cour, 24, rue Escarfait, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Aa B demeurant à Rufisque Cité Filaos n° 39 mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Ac Ah A, Dakar ;r>LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 15 Mars 1991 et ...

A l'audience publique ordinaire du Mercredi 13 avril mil neuf cent quatre vingt quatorze.ENTETE
le sieur Aa B demeurant à Rufisque Cité Filaos n° 39 mais ayant domicile élu en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Ac Ah A,
la Société BATA, 128, Avenue Ae Af mais ayant domicile élu en l'étude de Me Illam Niang, Avocat à la Cour, 24, rue Escarfait, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Aa B demeurant à Rufisque Cité Filaos n° 39 mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Ac Ah A, Dakar ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 15 Mars 1991 et tendant a ce qu'il plaise à la Cour, casser l'arrêt n° 80 en date du 20 Février 1990 par lequel la Cour
d'Appel a débouté Diabel de ses demandes de paiement de rappels de salaires, de prime
d'ancienneté, de congé, de préavis et d'indemnités de licenciement ;
CE faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 116, 228 alinéa 7 du Code du Travail et de l'article 14-4°de la C.C.N.1. qu'il y a défaut de base légale et
dénaturation des faits ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier et desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la Société BATA ;
VU la lettre du greffe en date du 19 Mars 1991 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Ab Ag, Auditeur, représentant le Ministére Public, en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMENT A LA LOI
ATTENDU que pour demander l'annulation de l'arrêt n° 80 en date du 20 Février 1990 par
lequel la Cour d'Appel a débouté Aa B de ses demandes de paiement de rappels de
salaires, de prime d'ancienneté, de congé, De préavis et d'indemnités de licenciement pour

défaut de justification, le demandeur au pourvoi souléve cinq moyens qui peuvent être réunis en deux :
- d'une part, les premier, deuxiéme et quatriéme moyens tirés de l'inexactitude, de
l'insuffisance et de la contradiction de motifs en ce que la Cour d'Appel a énoncé que Aa B n'a "produit aucun texte attestant le bien fondé de ses demandes", alors que s'agissant de textes législatifs, réglementaires ou conventionnels, ils n'ont pas besoin d'être matérielle. ment produits en justice pour valablement lier un tribunal ou une cour: qu'en l'espéce Diabel a
clairement indiqué dans ses conclusions d'appel en date du 7 Novembre 1989 que son action se fonde sur les dispositions de l'article 14-4° de la Convention Collective Nationale
Interprofessionnelle ( C.C.N.I.) : qu'en outre, le motif tiré de la non-production par B du
décompte établi par BATA et allégué par la Cour d'Appel est insuffisant puisque la
production d'un tel décompte incombait à la Société BATA elle - même ;
- D'autre part, les 3é, 4é et 5é moyens tirés du défaut de base légale, de la dénaturation des
faits et de la violation des articles 116, 228 alinéa 7 du Code du Travail et de l'article 14-4° de la C.C.N.I. en ce que la Cour d'Appel ne fait nulle part référence aux bulletins produits et
établis quelques mois avant le licenciement de Aa B pour motif économique ainsi que de la lettre en date du 27 Juillet 1983 le désignant à titre provisoire en qualité de Chef de mise au point classé à la Catégorie P3B : que surtout, la Cour dit que le certificat de travail produit et non contesté par la société BATA " ne prouve rien, alors qu'il résulte de la combinaison de tous ces documents que B a, pendant plusieurs années exercé les fonctions de Chef de mise au point relevant de la Catégorie P3B et que son employeur a continué à lui payer le salaire de la Catégorie P2B bien qu'il ait exercé les fonctions de la Catégorie P3B pendant plus de 3
mois; qu'il lui est donc dû par application de l'article 14-4° de la C.C.N.L., un rappel diffé-
rentiel de salaire dont la Cour a d'ailleurs reconnu le bien fondé en énonçant que B devait réclamer dés 1977 la régularisation de sa situation, sans tirer les conséquences pécuniaires
d'une telle constatation; qu'ainsi, selon le demandeur, la Cour n'a pas donné une base légale à sa décision et a violé l'article 14-4° de la C.C.N.1. ;
ATTENDU que les moyens tirés de l'inexactitude, de l'insuffisance et de la contradiction de motifs sont sans influence sur la solution du litige donnée par la Cour d'Appel dés lors que
pour statuer comme elle l'a fait, la Cour a relevé que B ne produit aucun texte attestant du bien-fondé de ses demandes; qu'il avait tout le loisir de demander la régularisation de sa
situation au lieu d'attendre d'être licencié pour motif économique pour faire valoir ses
demandes sans d'ail- leurs produire le décompte, objet de la lettre par laquelle la Société
BATA déclare mettre à sa disposition son décompte final que la Cour vise la justification des demandes de B et non les textes législatifs ou réglementaires applicables en l'espéce ;
QU'EN ce qui concerne les moyens tirés du défaut de base légale, de la dénaturation des faits et de la violation des articles 116, 228 alinéa 7 du Code du Travail et de l'article 14-4° de la
C.C.N.I., l'article 14-4° de la C.C.N.I. dispose "le fait pour le travailleur d'assurer provisoire- ment ou par intérim un emploi comportant un classement supérieur dans la hièrarchie
professionnelle ne lui confére pas automatiquement le droit aux avantages pécuniaires ou
autres attachés audit emploi.
Toutefois la durée de cette situation ne peut excéder trois mois pour les cadres, ingénieurs et
QU'IL résulte des dispositions précitées que pour avoir droit au salaire de la Catégorie
supérieure à laquelle il prétend et par suite au rappel différentiel qu'il réclame,B doit avoir rempli effectivement et convenablement les tâches correspondantes et produire, soit une
décision le classant à cette catégorie, soit prouver que pendant plus de 3 mois il a exercé
lesdites fonctions; qu'en l'espéce, s'il est vrai que le certificat de travail en date du 7 Mai 1987 visé au moyen, mentionne bien que B a exercé les fonctions de Chef de mise au Point,
Catégorie P3A, le dernier bulletin de salaire en date du 31 Mai 1987 également visé au

moyen, au contraire mentionne que B exerçait les fonctions de modéliste et non de Chef de mise au Point et qu'il était toujours à la Catégorie P2B ; qu'en outre, la lettre en date du 13
Janvier 1984 désigant B pour une période probatoire de 3 mois précisait bien QUE cette
période courait du 1er Janvier au 31 Mars 1984 et qu'à l'issue de ladite période une décision définitive devrait intervenir; que par suite, passé le 31 Mars 1984, il appartenait à B, s'il
était maintenu dans les fonctions de Chef de mise au Point de réclamer son reclassement en
application des dispositions précitées de l'article 14-4° de la C.C.N.I. ; qu'en tout état de cause la preuve que B a continué à exercer les fonctions de Chef de mise au Point ne saurait être administrée par le simple fait que le certificat de travail délivré au moment où il quitte
l'entreprise pour licenciement économique porte la mention qu'il appartenait à la Catégorie
P3A alors que comme il est dit précédemment, son dernier bulletin de salaire porte la mention qu'il exerçait encore les fonctions de modéliste et qu'à ce titre il était classé à la catégorie
QU'AINSI, on ne saurait reprocher à l'arrêt attaqué un quelconque défaut de base légale ni de dénaturation des faits ou de violation des articles 116, 228 al 7 du Code du Travail et de
l'article 14-4° de la C.C.N.I. et que c'est à bon droit que la Cour d'Appel a confirmé le
jugement entrepris pour défaut de justification des demandes de B et déclaré que le
certificat de travail produit ne constitue pas une preuve en l'espéce ;
REJETTE le pourvoi de Aa B contre l'arrêt n°80 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel en date du 20 Février 1990.
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient : MM : Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur ;
-Elias DOSSEH - Bassirou DIAKHATE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ab Ag, Auditeur, représentant le Ministére Public et
avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 032
Date de la décision : 13/04/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-04-13;032 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award