La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/1994 | SéNéGAL | N°000

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 avril 1994, 000


Texte (pseudonymisé)
Audience publique ordinaire du Mercredi treize avril mil neuf cent quatre vingt quatorze.
la Société Sénégalaise d'Assurances et de Réassurances X A AL
AMANE, Bd Ae MBaye, ayant domicile élu en l'étude de Me Bocar Niane avocat à la
Cour, 23, avenue Roume, Dakar ;
la dame Ab C Y demeurant à Dakar, Immeuble Building des
Allumettes,côté CSAR, 5é étage, mais élisant domicile … l'élude de Mes Doudou et Yérim Thiam, avocats à la Cour, 68, rue Ac Ad, Dakar ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 27 Janvier 1994 par la
SOSAR AL AMANE à

la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 26 Janvier 1994 sous le numéro 18RG94 con...

Audience publique ordinaire du Mercredi treize avril mil neuf cent quatre vingt quatorze.
la Société Sénégalaise d'Assurances et de Réassurances X A AL
AMANE, Bd Ae MBaye, ayant domicile élu en l'étude de Me Bocar Niane avocat à la
Cour, 23, avenue Roume, Dakar ;
la dame Ab C Y demeurant à Dakar, Immeuble Building des
Allumettes,côté CSAR, 5é étage, mais élisant domicile … l'élude de Mes Doudou et Yérim Thiam, avocats à la Cour, 68, rue Ac Ad, Dakar ;
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 27 Janvier 1994 par la
SOSAR AL AMANE à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 26 Janvier 1994 sous le numéro 18RG94 contre l'arrêt n°180 rendu le 25 Mai 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ab C Y ;
VU les piéces du dossier, desquelles il résulte que l'exploit de signification au défendeur de la requête aux fins de sursis à exécution n'a pas été produit VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son article 16 ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAME, Président de Chambre, en son rapport : OUI Monsieur Af B, Auditeur, représentant le Ministére Public, en ses
conclusions :
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que des piéces produites par le demandeur, il ne résulte pas que la requête aux fins de sursis a été signifié au défendeur conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation :
QU'il échet dès lors de déclarer irrecevable la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 180 rendu le 25 Mai 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de
DECLARE irrecevable la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 180 rendu le 25 Mai 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de
Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient: MM:

Amadou Makhtar SAMB, président de Chambre, Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Bassirou DIAKHATE, Conseillers ;
EN Présence de Monsieur Af B, Auditeur représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 000
Date de la décision : 13/04/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-04-13;000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award