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06/04/1994 | SéNéGAL | N°084

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 avril 1994, 084


Texte (pseudonymisé)
l'audience publique du mercredi six avril mil neuf cent quatre vingt
quatorze
1°) Le sieur Ab Aa A demeurant à Dakar, 16 rue Worofila, Fann-Hock
à Dakar ;
2°) le sieur Ae X, demeurant à Dakar, villa ND 1943 Sicap Liberté III ;
3°) Le sieur Ah Y, demeurant à Dakar villa ND 129 rue B x 6, Point E ;
4°) Le sieur Af Ac C ;
demeurant à Dakar, villa N°21 A, Zone A ""
5°) Le sieur Ad B, demeurant à Dakar villa ND 202H, Patte d'Oie ayant tous pour conseils Maîtres Doudou et Moustapha NDOYE, Avocats à la
Cour ;Demandeurs ;
La Compagnie Air Afrique en son si

ge place de l'indépendance à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maître BOURG, avocat à ...

l'audience publique du mercredi six avril mil neuf cent quatre vingt
quatorze
1°) Le sieur Ab Aa A demeurant à Dakar, 16 rue Worofila, Fann-Hock
à Dakar ;
2°) le sieur Ae X, demeurant à Dakar, villa ND 1943 Sicap Liberté III ;
3°) Le sieur Ah Y, demeurant à Dakar villa ND 129 rue B x 6, Point E ;
4°) Le sieur Af Ac C ;
demeurant à Dakar, villa N°21 A, Zone A ""
5°) Le sieur Ad B, demeurant à Dakar villa ND 202H, Patte d'Oie ayant tous pour conseils Maîtres Doudou et Moustapha NDOYE, Avocats à la
Cour ;Demandeurs ;
La Compagnie Air Afrique en son siège place de l'indépendance à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maître BOURG, avocat à la Cour ;Défenderesse ;
STATUANT sur les pourvois enregistrés au greffe de la Cour Suprême les 5 et 27 Septembre 1989 par Ab Aa A et autres contre l'arrêt N° 959 du 18 Août 1989 rendu par la Cour d:'appel de Dakar dans le litige les opposant à la Compagnie Air
Afrique ;
VU le certificat attestant 1a, consignation, de l'amende de pourvoi ;
VU la signification des pourvois à la défenderesse par exploits des 13 et 29 Septembre 1989 de Maître Philippe d'ERNEVILLE, Huissier de Justice à Dakar ;
VU le mémoire en réponse, Maître BOURGI et KANJO, tendant au rejet du
pourvoi ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance N° 50.17 du septembre 1950 portant loi organique sur la Cour Suprême ;
ATTENDU qu'en raison de leur connexité il échet de joindre les deux pourvois ;
ATTENDU que par l'arrêt déféré la Cour d'appel a ordonné la discontinuation des poursuites tendant à la saisie des biens de la société Air Afrique par les sieurs Ab Aa
A, Ah Y, Af Ac C Ad B et Ae X ;
SUR le premier moyen tiré de la violation de l'article 273 du Code de procédure civile en ce que la Cour d'Appel a déclaré recevable l'appel interjeté par Air Afrique contre l'ordonnance de référé du 29 Mai 1989 alors que l'intégralité de sa demande lui a été adjugée avec l'accord des autres parties ;
MAIS ATTENDU que l'article 273 du Code de procédure civile qui interdit de former des
demandes nouvelles en appel n'est pas applicable en l'espèce ;
ATTENDU que de surcroît l'ordonnance de référé querellée qui ordonne la continuation des poursuites sauf paiement en douze mensualités égales à partir du 30 Juin 1989 fait grief à
l'appelante puisqu'elle rejette ainsi la demande de discontinuation des poursuites
implicitement formulée ;
QU'il s'ensuit que le moyen est à rejeter ;
SUR le deuxième moyen tiré de la violation de la règle autorité de la chose jugée en ce que l'arrêt de la Cour Suprême du 7 Juin 1989 ne pouvait être contre dit par celui de 1a Cour
d'Appel ;
MAIS ATTENDU que la décision invoquée est un arrêt rejet an t une requête aux fins de
sursis à exécution, qui n'a pas statué sur le fond du litige et n'est donc pas un arrêt définitif sur ce point ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
SUR le troisième moyen tiré du défaut de réponse en ce que la Cour d'Appel n'a pas
suffisamment répondu au moyen lui rappelant que la concession de service public suppose
pour son existence la passation d'une convention générale assortie d'un cahier des charges ;
MAIS ATTENDU que les conclusions dans lesquelles serait inséré ce moyen ne sont ni
visées, ni produites, que si la Cour d'appel énumère différentes conclusions déposées devant elle le 1ibellé de ce moyen ne figure pas dans l'arrêt attaqué; qu'enfin la Cour n'a pas à
répondre aux notes en délibéré qui ont seulement pour objet d'expliciter les
conclusions antérieures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
SUR le quatrième moyen tiré de la violation de l'article 5 de la loi N° 87.19 du 3 Août 1987 relative à l'organisation et au contrôle des entreprises du secteur para public en ce que la Cour d'Appel a considéré qu'Air Afrique était une société d'économie mixte alors que le Sénégal ne possédant dans cette société que 7,5 % du capital, elle ne remplit pas dans l'ordre interne
sénégalais la condition nécessaire à cette qualification ;
MAIS ATTENDU que si l'article 5 de la loi susvisée donne la définition des sociétés
d'économie mixte à participation majoritaire dans lesquelles une ou plusieurs personnes
publiques possèdent soit directement soit indirectement, au moins 50 % du capital social,
l'article 44 de la même loi fait état de sociétés d'économie mixte
à participation publique minoritaire dans lesquelles la participation publique directe ou
indirecte est inférieure à 50% du capital social ;
ET ATTENDU que les allégations faites "par ailleurs” concernant l'article 194 du Code des obligations civiles et commerciales qui vise les sociétés d'économie mixte sans préciser
d'ailleurs le taux de participation de l'Etat, la convention de Genève et la convention de
Vienne ne se rapportant pas au moyen proposé ne sauraient trouver une réponse pans ce cadre

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
ORDONNE la jonction des deux pourvois ; dit qu'il sera statué sur le tout par un seul et même arrêt ;
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller - Rapporteur ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les conseillers et le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 084
Date de la décision : 06/04/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-04-06;084 ?
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