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06/04/1994 | SéNéGAL | N°083

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 avril 1994, 083


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze
Les Héritiers de Af C à savoir :
- la dame Ah A es-nom et es-qualité de ses enfants mineurs Ak Aj, Ao
Ae, Ar, Cheikh et An C ;
- la dame Ar X es-nom et es-qualité de ses enfants mineurs, Ac, At, Ap, As et Av C ;
- la dame Al Aj B ;
- le sieur Ad Ab C ;
- la dame Aq C
- la dame Am C
Demeurant tous à Ag, quartier Nord et ayant élu domicile en l'étude de Maîtres Ai Aa, LO et KAMARA, Madické NIANG, Avocats à la Cour ; Demandeurs ;ENTRE La dame Aïssatou GUEYE DIAGNE, Notaire demeura

nt à Dakar, Avenue les Ambassa- deurs Face Ambassade du Japon Fann Résidence à Dakar,...

A l'audience publique du mercredi six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze
Les Héritiers de Af C à savoir :
- la dame Ah A es-nom et es-qualité de ses enfants mineurs Ak Aj, Ao
Ae, Ar, Cheikh et An C ;
- la dame Ar X es-nom et es-qualité de ses enfants mineurs, Ac, At, Ap, As et Av C ;
- la dame Al Aj B ;
- le sieur Ad Ab C ;
- la dame Aq C
- la dame Am C
Demeurant tous à Ag, quartier Nord et ayant élu domicile en l'étude de Maîtres Ai Aa, LO et KAMARA, Madické NIANG, Avocats à la Cour ; Demandeurs ;ENTRE La dame Aïssatou GUEYE DIAGNE, Notaire demeurant à Dakar, Avenue les Ambassa- deurs Face Ambassade du Japon Fann Résidence à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de
Maîtres NDIAYE et MBAYE, Avocats à la Cour ;Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 21 Juillet 1993 par les Héritiers de Af C contre l'arrêt N° 455 rendu le 2 Juillet 1993 par la chambre civile de la Cour d'appel et 'sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite à la suite dudit pourvoi dans le litige les opposant à Maître Aïssatou
Guèye DIAGNE, Notaire à Dakar ;
VU le certificat attestant la .consignation de l'amende de pourvoi et les droits
d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 21 Juillet 1993 de Maître
Ndèye Beyta DIOP, Huissier de Justice à Dakar ;
VU le mémoire en réponse de Maîtres. Al et MBAYE tendant au rejet du
pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU qu'en raison de leur complexité, il échet joindre les deux procédures :
SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE PAR LE DEFENDEUR
ATTENDU qu'en application de l'article 20 de la loi susvisée l'exploit de signification requête doit à peine de nullité indiquer les dispositions de l'article 21 : « la partie adverse aura, à
compter de la signification prévue à l'article précédent, un délai de deux mois pour produire sa défense.»
ATTENDU que l'exploit querellé indique bien lesdites dispositions ; qu'il ajoute cependant : " le dé fendeur n'est pas tenu de constituer avocat, rappelant ainsi selon lui les dispositions de
l'article e 52 de l'ordonnance N° 60.17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour de Cassation ;
MAIS ATTENDU que cette erreur commise dans le visa et le libellé de l'article 21 n'a aucune incidence sur l'esprit de ce texte, puisque dans le cas présent le défendeur n'est effectivement pas tenu de constituer avocat ;
QU'il échet en conséquence de déclarer le pourvoi recevable ;
ATTENDU que par l'arrêt déféré la Cour d'appel a porté le montant des honoraires dus à la
dame Aïssatou Guèye DIAGNE, Notaire, pour le règlement de la succession de feu Af
C à la somme de 664.059.433 francs:
SUR le premier moyen pris de la violation de l'article 351 du Code de procédure civile en ce que la Cour a confirmé les dispositions de l'ordonnance qui a alloué des intérêts de droit à
compter de la signification de l'ordonnance de taxe et par application de l'article 351 dudit
Code alors que les conditions exigées par cet article n'étaient pas réunies ;
ATTENDU que contrairement à ce que soutient le défendeur, ce moyen soulevé 'devant le
juge 'd'appel n'est pas nouveau ;
ATTENDU que selon l'article visé au moyen, la signification de l'ordonnance de taxe, faite
conformément aux prescriptions de l'article 349 à la requête des notaires, avocats et huissiers, interrompt la prescription et fait courir les intérêts ; que l'article 349 dispose en son premier
alinéa” les notaires, avocats et huissiers doivent signifier à la partie débitrice, par acte entre
avocats, s'il y a avocats constitués, sinon à personne ou à domicile, l'état détaillé des frais
taxés et l'Ordonnance du magistrat taxateur revêtue sur minute de la formule exécutoire "
ATTENDU qu'il ressort implicitement des énonciations de l'arrêt que l'ordonnance de taxe
signifiée par le notaire n'était pas revêtue de la formule exécutoire '; qu'elle ne peut donc faire courir les intérêts de droit ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
SUR le deuxième moyen pris de la violation du second alinéa de l'article 4 du décret N°88
1713 du 20 Décembre 1988 en ce que la Cour a alloué des honoraires au titre du
recouvrement alors que le notaire n'avait pas averti les requérants des conséquences et du
caractère de son déplacement avec eux et de l'incidence financière qui en, résulterait.
MAIS ATTENDU que le juge, constatant que les exigences de ce texte n'avaient pas été
respectées a écarté l'émolument réclamé par le notaire pour cette vacation, et a fixé lui-même les honoraires dus en fonction de l'importance des actes effectués, des difficultés qu'ils ont
présentés et de la responsabilité qu'ils peuvent entrainer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

SUR le troisième moyen pris de la dénaturation des faits en ce que la Cour a estimé que le
notaire avait effectué un recouvrement alors que ce terme nécessite l'existence d'une créance et l'accomplissement d'actes de poursuite pour aboutir à des voies d'exécution et qu'en
l'espèce, le notaire n'avait fait que rapatrier des fonds ;
MAIS ATTENDU que le grief de dénaturation des faits nécessite obligatoirement, pour saisir lesdits faits, un écrit qui fait défaut en l'espèce ;
QU'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
SUR le quatrième moyen pris de l'insuffisance et de l'inexactitude des motifs en ce que l'arrêt énonce que l'acte de déclaration de succession a été fait sur un imprimé spécialement conçu à cet effet après inventaire des biens, paiement des dettes et même obtention d'exonérations, et que l'intervention du notaire est antérieure à celle des fonctionnaires désignés par l'Etat, alors que c'est le Ministre des Finances qui est intervenu en personne pour organiser la liquidation de la succession et a envoyé des agents de son département pour déterminer la valeur des
immeubles et que des immeubles importants et immatriculés ont été évalués sans expertise ;
MAIS ATTENDU que par ce moyen les requérants tentent de remettre en cause des
constatations de fait qui échappent au contrôle de la Cour de Cassation ;
QU'il s'ensuit que ce moyen est également irrecevable ;
SUR le cinquième moyen pris d'un défaut de base légale du fait de l'application abusive par le notaire de l'article 383 du C.O.C.C à la dation en paiement entre les héritiers et l'Etat dans
l'intention de créer des frais frustratoires alors que l'objet et le prix de la dation en paiement
ayant été directement négociés par les héritiers avec le Ministère des Finances la Cour aurait dû rechercher si ledit acte était utile ;
MAIS ATTENDU que pour constater ladite dation en paiement le seul acte produit au dossier est celui dressé par le notaire ; que la recherche de son utilité ne se justifiait donc pas ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
SUR le sixième moyen pris de la violation des règles relatives au partage en ce que d une part, l'acte erronément dénommé partage par le notaire est une donation entre vifs effectuée par
Af C de son vivant qui avait fixé le sort des biens immobiliers en attribuant certains aux héritiers à titre individuel et en décidant que certains biens étaient impartageables ; d'autre part, la Cour a estimé que toutes |+s autorisations ont été obtenues auprès du juge des tutelles alors que le partage figure au nombre des transactions immobilières soumises à autorisation
préalable donnée par le Ministre des Finances conformément à la loi 77.85 et au décret Na
77.754 ; enfin la Cour a méconnu les dispositions d'ordre public de l'article 343 du C.O.C.C. qui prévoit qu'en matière foncière le contrat doit à peine de nullité absolue être passé devant un notaire territorialement compétent sauf dispositions législatives ou réglementaires
contraires ;
MAIS ATTENDU que l'acte dénommé partage ne peut être une donation entre vifs puisque le donateur est décédé et que selon l'article 578 alinéa 1 du Code de la famille" la donation
n'engage le donateur et ne produit son effet que du jour où elle a été expressément acceptée
par le donataire; l'acceptation est faite dans la même forme que la donation " ;
QU'en sa première branche le moyen n'est donc pas fondé
ATTENDU qu'en sa deuxième branche, tel qu'il est formulé,
le moyen manque en fait, la Cour ayant énoncé" toutes les autorisations requises ayant été
obtenues notamment auprès du juge des tutelles en ce qui concerne les mineurs " ;
ATTENDU qu'il s'agit de surcroît d'une constatation souveraine du juge;
ATTENDU enfin qu'en sa troisième branche le moyen ne saurait davantage être accueilli, ni l'article 343 du Code des obligations civiles et commerciales concernant les conditions de
l'essai dans la vente à l'essai, ni l'article 383 du même Code concernant le contrat de vente
portant sur un immeuble immatriculé n'étant applicables au partage ;

QU'il s'ensuit que l'arrêt encourt la cassation sur le premier moyen, et que la requête de sursis à l'exécution dudit arrêt ;
ORDONNE la jonction des deux procédures ; dit qu'il sera statué sur le tout par un seul et même arrêt ;
DECLARE le pourvoi recevable ;
CASSE et annule l'arrêt N° 455 du 2 Juillet 1993 mais seulement en ce qu'il a confirmé
l'ordonnance N° 403 du 14 Avril 1993 du tribunal régional de Dakar allouant les intérêts de droit à compter de la date de signification de l'ordonnance de taxe, et pour être statué à
nouveau dans la limite de la cassation prononcée, renvoie la cause et les parties devant la
Cour d'appel autrement composée.
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête à fin de sursis à l'exécution dudit arrêt ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président- les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 083
Date de la décision : 06/04/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-04-06;083 ?
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