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05/04/1994 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 avril 1994, 17


Texte (pseudonymisé)
C B
C/
1°) MINISTERE PUBLIC
2°) AIR AFRIQUE
TRIBUNAL CORRECTIONNEL ET ANNULA 1l0N - POURSUITES SUIVIES DE CONDAMNATION - MOYENS DE PREUVES .. APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU· FOND - REJET -
Chambre Pénale
ARRET N° 17 DU 05 Avril 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis, pris d'une dénaturation des faits et d'une violation de l'article 414 alinéa 2 du Code de procédure pénale;
ATTENDU qu'il appert à l'arrêt attaqué qu'Ababacar KONE, employé d'Air-Afrique, préposé à l'enr

egistrement des bagages des passagers, ayant constaté que le poids des bagages de Aa AG excédait la ...

C B
C/
1°) MINISTERE PUBLIC
2°) AIR AFRIQUE
TRIBUNAL CORRECTIONNEL ET ANNULA 1l0N - POURSUITES SUIVIES DE CONDAMNATION - MOYENS DE PREUVES .. APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU· FOND - REJET -
Chambre Pénale
ARRET N° 17 DU 05 Avril 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis, pris d'une dénaturation des faits et d'une violation de l'article 414 alinéa 2 du Code de procédure pénale;
ATTENDU qu'il appert à l'arrêt attaqué qu'Ababacar KONE, employé d'Air-Afrique, préposé à l'enregistrement des bagages des passagers, ayant constaté que le poids des bagages de Aa AG excédait la franchise autorisée, a réclamé la somme de 60.000 francs pour s'abstenir de lui faire payer la surtaxe réglementaire; que Ab Y, oncle de la passagère, après discussion avec lui, a remis la somme de 59.500 qui seule était en sa possession au porteur Ad Z pour lui être donnée;
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la culpabilité du demandeur alors qu'elle ne résulte ni des pièces du dossier ni des débats et d'avoir dénaturé les faits en ce que Aa AG n'a jamais affirmé avoir négocié avec lui, que le témoin Y n'a pas pu accéder au périmètre d'enregistrement pour marchander avec lui et que la somme donnée n'a pas été retrouvée entre ses mains, mais entre les mains de SOCK ;
MAIS ATTENDU que la Cour d'Appel qui a relevé que KONE a été dans l'impossibilité de prouver qu'il avait gracieusement attribué l'excédent de poids des bagages de AG à un autre passager qui en était dépourvu et que, s'il en avait été ainsi, AG et Y n'auraient pas donné de l'argent à SOCK alors que celui-ci n'a pas le pouvoir d'exonérer les voyageurs du paiement des taxes, que KONE avait inscrit sur le titre de voyage de AG des mentions signifiant "deux bagages et deux billets" alors que celle-ci voyageait seule et ne détenait qu'un seul billet n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en trouvant dans l'ensemble des circonstances de la cause et hors de toute dénaturation la preuve que le demandeur au pourvoi a sollicité et agrée, dans l'exercice de ses fonctions, une somme d'argent pour s'abstenir de faire un acte de son emploi;
QUE dès lors les moyens ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par C B contre l'arrêt n° 138 rendu le 18 mars 1992 par la Cour d'Appel;
Prononce la confiscation de l'amende consignée;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de Cassation;
Président: Madame Mireille NDIAYE ; Rapporteur: Monsieur Bassirou DIAKHATE ; Avocat général: mandiaye NIANG ; Avocats: Maîtres Ac X; Ae A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 05/04/1994
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-04-05;17 ?
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