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05/04/1994 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 avril 1994, 16


Texte (pseudonymisé)
AH X B
C/
AH C B
1°) MATIERE PENALE-POURVOI EN CASSATION - SIGNIFICATION DE L'ARRET (NON) ARTICLE 51 DE LA LOI ORGANIQUE SUR LA COUR SUPREME NON APPLICABLE.
2) ABUS DE CONFIANCE - CONTRAT DE MANDAT - PREUVES· DECLARATIONS OU PREVENU SOUSCRITES DEVANT UN OFFICIER DE POUCE OU UN JUGE D'INSTRUCTION. . COM MENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT DE NA TURE A RENDRE RECEVABLES LES TEMOIGNAGES.
Chambre Sociale
ARRET N° 16 DU 05 Avril 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU que le défendeur soutient dans son mémoire du

20 décembre 1990 que le pourvoi daté du 21 novembre 1990 a été formé alors que l'avo...

AH X B
C/
AH C B
1°) MATIERE PENALE-POURVOI EN CASSATION - SIGNIFICATION DE L'ARRET (NON) ARTICLE 51 DE LA LOI ORGANIQUE SUR LA COUR SUPREME NON APPLICABLE.
2) ABUS DE CONFIANCE - CONTRAT DE MANDAT - PREUVES· DECLARATIONS OU PREVENU SOUSCRITES DEVANT UN OFFICIER DE POUCE OU UN JUGE D'INSTRUCTION. . COM MENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT DE NA TURE A RENDRE RECEVABLES LES TEMOIGNAGES.
Chambre Sociale
ARRET N° 16 DU 05 Avril 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU que le défendeur soutient dans son mémoire du 20 décembre 1990 que le pourvoi daté du 21 novembre 1990 a été formé alors que l'avocat n'était pas muni d'un pouvoir spécial qui ne lui a été délivré par son mandant que le 8 décembre 1990 et que le demandeur ne lui a pas régulièrement signifié une expédition de l'arrêt attaqué mais la lui a simplement "remise" ;
QUE, ce faisant il a violé les dispositions des articles 73 et 51 de la loi organique sur la Cour suprême,
MAIS ATTENDU d'une part, qu'il résulte des constatations mêmes de l'acte de déclaration du pourvoi que l'avocat du demandeur était porteur du pourvoi spécial requis qui a été déposé entre les mains du greffier au moment de la déclaration et annexé à l'acte;
ET d'autre part que les dispositions de l'article 51 de la loi organique sur la Cour suprême ne s'appliquent pas à la matière pénale;
Qu'au surplus l'expédition de l'arrêt a été signifiée au défendeur le 14 janvier 1991 par exploit d'huissier;
QU'ainsi, le pourvoi qui a satisfait à toutes les exigences imposées par la loi organique sur la Cour de Cassation est recevable;
ATTENDU qu'il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué qu'Abdoul X B a été chargé par AH C B de réceptionner en son absence des cargaisons de cigarettes d'une valeur de 7.500.000 francs qu'il avait commandées à l'étranger, de les vendre, d'utiliser le produit de l'opération pour subvenir à l'entretien de sa famille et le cas échéant, de lui restituer le reliquat ; qu'à son retour de voyage, AH X B a été dans l'impossibilité soit de lui rendre la somme encaissée soit de justifier les dépenses qu'il a prétendu avoir faites pour son compte;
Sur le premier moyen pris d'un défaut de réponse aux conclusions.
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de répondre aux arguments relatifs à la preuve des faits allégués par l partie civile;

MAIS ATTENDU que les juges du fond ne sont tenus de répondre qu'à des véritables conclusions et non à des simples arguments; que le demandeur ne précise pas les conclusions qu'il aurait régulièrement prises et auxquelles ceux-ci se seraient abstenus de répondre;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli;
Sur les 2ième et 4ième moyens réunis et pris de l'absence de motifs, manque de base légale, violation de l'article 383 du Code pénal et 461 du Code des obligations civiles et commerciales;
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que le contrat violé est un mandat découlant de la qualité de préposé du prévenu alors qu'il n'a pas été démontré que celui-ci était rémunéré et alors que le contrat n'a pas été prouvé conformément aux dispositions civiles et commerciales faute de procuration spéciale et encore alors que la preuve de la remise n'a pas été rapportée;
MAIS ATTENDU que si la preuve de l'existence du contrat, base de l'abus de confiance doit être faite selon les règles du Code des obligations civiles et commerciales, les déclarations, même contradictoires et imprécises du prévenu souscrites devant un officier de police judiciaire ou un juge d'instruction constituent un commencement de preuve par écrit qui rend recevables les témoignages;
ATTENDU que l'arrêt attaqué a retenu qu'Abdoul X AI Y a reconnu avoir reçu de l'argent appartenant au défendeur, en avoir dépensé une partie pour les besoins de la famille de celui-ci, que Ac B, notamment, a assisté à la reddition des comptes au cours de laquelle il n'a pu justifier totalement l'utilisation des fonds; que la Cour d'Appel a pu déduire de ces déclarations et témoignages dont l'appréciation relève de son pouvoir souverain, qu'un contrat de mandat liait les deux parties;
Qu'en énonçant au surplus que la preuve de la remise des fonds n'avait pas à être faite selon les règles du droit civil dès lors qu'elle ne constitue pas un fait juridique distinct du contrat lui-même ; elle a, abstraction faite de tous motifs surabondants ou erronés, dégagé tous les éléments constitutifs du délit et légalement justifié sa décision;
QUE les moyens ne peuvent donc pas être accueillis;
Sur le 3ième moyen pris de la dénaturation des faits, manque de base légale;
ATTENDU que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir considéré comme constant ce qui n'est qu'allégué par la partie civile mais contesté par le prévenu et les témoins;
MAIS ATTENDU que le moyen ne précise pas les faits qui auraient été dénaturés par les juges du fond;
QUE dès lors il doit être déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par AH X B contre l'arrêt n° 421 rendu le 21 novembre 1990 par la Cour d'Appel;
Prononce la confiscation de l'amende consignée;
Met les dépens à la charge du demandeur.

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation ;
Président: Madame Mireille NDIAYE ; Rapporteur: Madame Mireille NDIAYE ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG; Avocats: Maîtres Aa Z ; Ab AG et Ad A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 05/04/1994
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-04-05;16 ?
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