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05/04/1994 | SéNéGAL | N°018

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 avril 1994, 018


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du cinq avril mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Ab Ac né le … … … à …, de Babacar et de Ad B, domicilié aux H.L.M Guédiawaye à Dakar, Demandeur
Le Ministère Public Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel le 5 Janvier 1993 par le sieur Ab Ac contre l'arrêt ND 525 du 30 Décembre 1992 rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar;


Vu la loi organique ND 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président

de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ab Y, Procureur Général près la Cour de Cassation...

A l'audience publique ordinaire du cinq avril mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Ab Ac né le … … … à …, de Babacar et de Ad B, domicilié aux H.L.M Guédiawaye à Dakar, Demandeur
Le Ministère Public Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel le 5 Janvier 1993 par le sieur Ab Ac contre l'arrêt ND 525 du 30 Décembre 1992 rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar;

Vu la loi organique ND 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ab Y, Procureur Général près la Cour de Cassation en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU qu'aux termes de l'article 49 de la loi organique sur la Cour de Cassation "seront déclarés déchus de leurs pourvois les condamnés à une peine emportant privation de la liberté qui ne seront pas détenus si la loi ne les en dispense ou n'auront pas été mis en liberté
provisoire avec ou sans caution"
ATTENDU que Ab Ac, condamné pour le délit de détention et trafic de stupéfiants à la peine de deux années d'emprisonnement ne justifie pas être détenu et ne produit pas les
pièces supplétives exigées par la loi ;
QU'il échet en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi;
X Ab Ac déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du procureur général près la Cour de
Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
pénale, statuant en matière pénale, en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs

Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur
Bassirou DIAKHAITE, Conseiller ;
Moustapha TOURE, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Aa C, Auditeur représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur ; les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 018
Date de la décision : 05/04/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-04-05;018 ?
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