La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/1994 | SéNéGAL | N°017

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 avril 1994, 017


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mardi cinq avril mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Af C né le … … …, Louga, de Souleymane et de Ab Y Agent Air Ad, demeurant à Dakar cité des Impôts et Domaines N° 100 faisant élection de domicile en l'étude de Maître Malick SALL, Avocat à la Cour à Dakar
Demandeur
1° Le Ministère Public
2° La Compagnie Air Ad prise en la personne de son représentant, faisant élection de
domicile en l'étude de Maître Rasseck BOURG], Avocat à la Cour à Dakar; Dé fendeurs ;

STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration

souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 23 Mars 1992 par Af C contre l'arrêt N° 138 du ...

A l'audience publique ordinaire du mardi cinq avril mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Af C né le … … …, Louga, de Souleymane et de Ab Y Agent Air Ad, demeurant à Dakar cité des Impôts et Domaines N° 100 faisant élection de domicile en l'étude de Maître Malick SALL, Avocat à la Cour à Dakar
Demandeur
1° Le Ministère Public
2° La Compagnie Air Ad prise en la personne de son représentant, faisant élection de
domicile en l'étude de Maître Rasseck BOURG], Avocat à la Cour à Dakar; Dé fendeurs ;

STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 23 Mars 1992 par Af C contre l'arrêt N° 138 du 18 Mars 1992 par la deuxième chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Dakar ;

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance N° 50.17 du 3 septembre 1950 sur la Cour Suprême, modifiée;
OUI Monsieur Bassirou DIAKHATE, Conseiller en son rapport
OUI Monsieur Ag A Ai; Premier Avocat Général en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
SUR les deux moyens réunis, pris d'une dénaturation des faits et d'une violation de l'article
414 alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
ATTENDU qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Ababacar KONE, employé d'Air Ad, préposé à l'enregistrement des bagages des passagers, ayant constaté que le poids des bagages de
Aa X excédait la franchise autorisée, a réclamé la somme de 60.000 francs pour s'abstenir de lui faire payer la surtaxe réglementaire; que Ac AG, oncle de la
passagère, après discussion avec lui, a remis la somme de 59.500 qui seule était en sa
possession au porteur Ah B pour lui être donnée;
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la culpabilité du demandeur alors
qu'elle ne résulte ni des pièces du dossier ni des débats et d'avoir dénaturé les faits en ce que

Aa X n'a jamais affirmé avoir négocié avec lui, que le témoin AG n'a pas pu accéder au périmètre d'enregistrement
pour marchander avec lui et que la somme donnée n'a pas été retrouvée entre ses mains mais entre celles de SOCK
MAIS ATTENDU que la Cour d'appel qui a relevé que KONE a été dans l'impossibilité de
prouver qu'il avait gracieusement attribué l'excédent de poids des bagages de X à un autre passager qui en était dépourvu et que, s'il en avait été ainsi, X et AG n'auraient pas donné de l'argent à SOCK alors que celui-ci n'a pas le pouvoir d'exonérer les
voyageurs du paiement des taxes, que KONE avait inscrit sur le titre de voyage de
X des mentions signifiant " deux bagages et deux billets” alors que celle-ci
voyageait seule et ne détenait qu'un seul billet n'a fait qu'user de son pouvoir souverain
d'appréciation en trouvant dans l'ensemble des circonstances de la cause et hors de toute
dénaturation la preuve que le demandeur au pourvoi a sollicité et agr2B, dans l'exercice de ses fonctions, une somme d'argent pour s'abstenir de faire un acte de son emploi;
QUE dès lors les moyens ne sont pas fondés ;
REJETTE le pourvoi formé par Af C contre l'arrêt ND 421 rendu le 21 Novembre 1990 par la Cour d'appel
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée
Met les dépens à la charge du demandeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général prés la Cour de
Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation chambre
pénale, statuant en matière pénale, en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller-Rapporteur ;
Z AI. Conseiller;
EN présence de Monsieur Aj AJ, Auditeur représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 017
Date de la décision : 05/04/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-04-05;017 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award