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05/04/1994 | SéNéGAL | N°016

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 avril 1994, 016


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mardi cinq avril mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Ae Aa B né en 1938 à Gawal (République de Guinée) fils de
Ag Ai et de Ac B, commerçant demeurant à la SICAP Liberté 3 villa N°2071, marié à 2 épouses, 8 enfants.
faisant élection de domicile en l'étude de Maître saliou DIENG, avocat à la Cour à Dakar,
demandeur ;
Ae A B né en 1938 à Gawal (République de Guinée) commerçant à
l'avenue Ab Aj angle Faidherbe demeurant à la SICAP liberté 5 N°5242 à Dakar
faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Daou

da BA et Moustapha NDOYE, avocats à la Cour à Dakar ; defendeur
VISAS Statuant sur le pourvoi formé...

A l'audience publique ordinaire du mardi cinq avril mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Ae Aa B né en 1938 à Gawal (République de Guinée) fils de
Ag Ai et de Ac B, commerçant demeurant à la SICAP Liberté 3 villa N°2071, marié à 2 épouses, 8 enfants.
faisant élection de domicile en l'étude de Maître saliou DIENG, avocat à la Cour à Dakar,
demandeur ;
Ae A B né en 1938 à Gawal (République de Guinée) commerçant à
l'avenue Ab Aj angle Faidherbe demeurant à la SICAP liberté 5 N°5242 à Dakar
faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Daouda BA et Moustapha NDOYE, avocats à la Cour à Dakar ; defendeur
VISAS Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'Appel du 21 novembre 1990 par Maître Sali ou DIENG, Avocat à la Cour, muni d'un
pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ae Aa B contre
l'arrêt n°42 du 21 novembre 1990 par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de
Dakar;

VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992, sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance 17 du 3 septembre 1960 sur la Cour suprême ;
Modifiée ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport
OUI Monsieur Ah X Auditeur représentant le Ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par le défendeur;
ATTENDU que le défendeur soutient dans son mémoire du 20 décembre 1990 que le pourvoi daté du 21 novembre 1990 a été formé alors que l'avocat n'était pas muni d'un pouvoir spécial qui ne lui a été délivré par son mandant que le 8 décembre 1990 et que le demandeur ne lui a pas régulièrement signifié une expédition de l'arrêt attaqué mais la lui a simplement "remise"

QUE, ce faisant il a violé les dispositions des articles 73 et 51 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Mais ATTENDU d'une part, qu'il résulte des constations mêmes de l'acte de déclaration du
pourvoi que l'avocat du demandeur était porteur du pouvoir spécial requis qui a été déposé
entre les mains du greffier au moment de la déclaration et annexé à l'acte
Et d'autre part que les dispositions de l'article 51 de la loi organique sur la Cour suprême ne
s'appliquent pas à la matière pénale, qu'au surplus l'expédition de l'arrêt attaqué a été signifié au défendeur le 14 janvier 1991 par exploit d'huissier;
Qu'ainsi, le pourvoi qui a satisfait à toutes les exigences imposées par la loi organique sur la
Cour suprême est recevable ;
ATTENDU qu'il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué Qu'Abdoul Aa
B a été chargé par Ae A B de réceptionner en son absence des
cargaisons de cigarettes d'une valeur de 7.500.000 francs qu'il avait commandées à l'étranger, de les vendre, d'utiliser le produit de l'opération pour subvenir à l'entretien de sa famille et le cas échéant, de lui restituer le reliquat; qu'à son retour de voyage, Ae Aa B a été dans l'impossibilité soit de lui rendre la somme encaissée soit de justifier les dépenses
qu'il a prétendu avoir faites pour son compte;
Sur le 1" moyen pris d'un défaut de réponse aux conclusions.
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de répondre aux arguments relatifs à la preuve des faits allégués par la partie civile
MAIS ATTENDU que les juges du fond ne sont tenus de répondre qu'a des véritables
conclusions et non à de simples arguments, que le demandeur ne précise pas les conclusions qu'il aurait régulièrement prises et auxquelles ceux-ci se seraient abstenus de répondre.
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli
Sur les 2ème et 4ème moyens réunis et pris de l'absence de motifs, manque de base légale,
violation de l'article 383 du code pénal et 461 du code des obligations civiles et commerciales ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que le contrat violé est un mandat découlant de la qualité de préposé du prévenu alors qu'il n'a pas été démontré que celui-ci était rémunéré et alors que le contrat n'a pas été prouvé conformément aux dispositions civiles et commerciales faute de procuration spéciale et encore alors que la preuve we la remise n'a pas été rapportée ;
MAIS ATTENDU que si la preuve de l'existence du contrat, base de l'abus de confiance doit être faite selon les règles du code des obligations et commerciales, les déclarations, même
contradictoires et imprécises du prévenu souscrites devant un officier de police judiciaire ou un juge d'instruction constituent un commencement de preuve par écrit qui rend recevables lés témoignages
ATTENDU que l'arrêt attaqué a retenu qu'Abdoul Aa B a reconnu avoir reçu de l'argent appartenant au défendeur, en avoir dépensé une partie pour les besoins de la famille de celui-ci, que Ad B, notamment, a assisté à la reddition des comptes au cours de laquelle il n'a pu justifier totalement l'utilisation des fonds; que la Cour d'Appel a pu déduire de ces déclarations et témoignages dont l'appréciation relève de son pouvoir souverain, qu'un contrat de mandat liait 1es deux parties ; qu'en énonçant au surplus que la preuve de la remise des fonds n'avait pas à être faite selon les règes du droit civil dès lors qu'elle ne constitue pas un fait juridique distinct du contrat lui-même, elle a, abstraction faite de tous motifs
surabondants ou erronés, dégage tous les éléments constitutifs du délit et légalement justifie sa décision ;
Que les moyens ne peuvent donc pas être accueillis ;
Sur le 3°" moyen pris de la dénaturation des faits, manque de base légale
ATTENDU que le pourvoi repr6che à l'arrêt attaqué d'avoir considéré comme constant ce qui n'est qu'allégué par la partie civile mais contesté par le prévenu et les témoins ;

MAIS ATTENDU que le moyen ne précise pas les faits qui auraient été dénaturés par les
juges du fond ;
QUE dès lors il doit être déclaré irrecevable
Rejette le pourvoi formé par Ae Aa B contre l'arrêt n° 421 rendu le 21 novembre 1990 par la Cour d'Appel ;
Prononce la confiscation de l'amende consignée ;
Met les dépens à la charge du demandeur.
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ordonne l'exécution du présent arrêt a la diligence du Procureur général près la Cour de
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
pénale Statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les Jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient madame et messieurs:
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Moustapha TOURE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ah X, Auditeur représentant le Ministère public et
avec l'assistance de Maître Cisse NDèye Macoura , Greffier
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président-apporteur, les conseillers et le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 016
Date de la décision : 05/04/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-04-05;016 ?
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