La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/1994 | SéNéGAL | N°021

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 mars 1994, 021


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mardi trois mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Aa C, Lieutenant de l'Armée Nationale, né le … … à …, fils de MBAYE et de Ac A, domicilié à l'Etat Major de l'armée de l'Air à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maître Daouda BA, avocat à la Cour
DEMANDEUR
Le Ministère Public ; DEFENDEUR
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel en date du 23 avril
1993 de Maître Daouda BA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur
Aa C contre l'arrêt n034 rendu le

22 avril 1993 par la Chambre d'accusation de
ladite cour ;


OUI Madame Mireille NDIAYE, en...

A l'audience publique du mardi trois mai mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Aa C, Lieutenant de l'Armée Nationale, né le … … à …, fils de MBAYE et de Ac A, domicilié à l'Etat Major de l'armée de l'Air à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maître Daouda BA, avocat à la Cour
DEMANDEUR
Le Ministère Public ; DEFENDEUR
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel en date du 23 avril
1993 de Maître Daouda BA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur
Aa C contre l'arrêt n034 rendu le 22 avril 1993 par la Chambre d'accusation de
ladite cour ;

OUI Madame Mireille NDIAYE, en son rapport
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur, représentant le Ministère Public
Après en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation
ATTENDU que par acte de son conseil fait au greffe de la Cour d'Appel le 16 février 1994 Aa C a déclaré se désister du pourvoi qu'il a formé le 23 avril 1993 contre l'arrêt n034 rendu le 22 avril 1993 par la chambre d'accusation;
Qu'il y a lieu de lui donner acte de son désistement ;
Donne acte à Aa C de son désistement ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Le condamne aux frais.
Dit que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
Cassation ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, 1ère chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur
Bassirou DIAKHAITE, Conseiller ;
Moustapha TOURE, Conseiller ;
Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère Public
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur ; les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 021
Date de la décision : 21/03/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-03-21;021 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award