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16/03/1994 | SéNéGAL | N°082

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 mars 1994, 082


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi seize mars mil neuf quatre vingt
quatorze
La Société Nationale de Recouvrement dont le siège social est à Dakar 7, Avenue Roume venant aux droits et obligations de l'Union Sénégalaise de Banque élisant domicile … l'étude de Aa B, A et SARR, Avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
La Biscuiterie Alimentaire Ab dite B.A.A, siège social Km 4, route de Rufisque
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour
Suprême le 23 Décembre 1991 par la Société Nationale de Recouvrement venant aux dr

oits et obligations de l'Union Sénégalaise de Banque contre l'arrêt N°447 rendu le 7 Jui...

A l'audience publique du mercredi seize mars mil neuf quatre vingt
quatorze
La Société Nationale de Recouvrement dont le siège social est à Dakar 7, Avenue Roume venant aux droits et obligations de l'Union Sénégalaise de Banque élisant domicile … l'étude de Aa B, A et SARR, Avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
La Biscuiterie Alimentaire Ab dite B.A.A, siège social Km 4, route de Rufisque
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour
Suprême le 23 Décembre 1991 par la Société Nationale de Recouvrement venant aux droits et obligations de l'Union Sénégalaise de Banque contre l'arrêt N°447 rendu le 7 Juin 1991 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui l'oppose à la Biscuiterie Alimentaire Africaine et aux travailleurs de ladite Biscuiterie ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit en date du 5 Janvier 1987 de
Maître Malick Sèye FALL, huissier de Justice à Dakar ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG Auditeur représentant le ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique Ne 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance Ne 50.17 du 3 septembre 1950 portant loi organique sur la Cour Suprême ; ATTENDU que la Société Nationale dé Recouvrement venant aux droits et obligations de
l'Union Sénégalaise de Banque qui s'est pourvue en cassation a signifié son recours aux
travailleurs de la Biscuiterie Alimentaire Africaine en l'étude de Maitre Malick SALL, Avocat constitué pour eux en appel ;

ATTENDU que la preuve de la constitution de cet avocat pour la procédure de cassation
n'étant pas rapportée au dossier, la demanderesse doit être déclarée déchue de son pourvoi en tant que dirigé contre ces travailleurs ;
ATTENDU en conséquence, ceux-ci étant les défendeurs principaux, qu'il n'y a pas lieu de
statuer sur le recours;
DECLARE la Société Nationale de Recouvrement déchue de son pourvoi en tant que dirigé contre les travailleurs de la Biscuiterie Alimentaire Africaine ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le PrésidentRapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 082
Date de la décision : 16/03/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-03-16;082 ?
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